Rapport explicatif

Consultation 2026/102: 26.425 é Iv. pa. CIP-E. Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III, projet 2 : Pratique Schubert · 13 pages

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4.3 Minorité : ne pas entrer en matière

La minorité (Zopfi, Jositsch, Moser) ne souhaite pas entrer en matière sur le projet, considérant qu’il est inutile et qu’il envoie un signal préjudiciable aux autres parties contractantes. Étant donné que la jurisprudence Schubert s’applique en principe déjà, elle considère qu’il n’y a pas lieu d’agir. Selon elle, adopter le projet reviendrait à renoncer à la souplesse avec laquelle les tribunaux ont appliqué cette jurisprudence jusqu’ici, au profit d’une réglementation rigide. La minorité estime que le Parlement est libre, au cas par cas, de prévoir les dispositions nécessaires dans la loi concernée. À ses yeux, une réglementation rigide et générale enverrait un signal ambigu aux autres parties contractantes, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la Suisse si elle veut être considérée comme une partie contractante fiable.

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Règle de primauté pour les lois fédérales et les accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE

L’arrêté fédéral prévoit l’ajout d’un nouvel al. 2 à l’art. 190 Cst. (droit applicable). D’après la nouvelle disposition, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales lorsque le législateur s’est sciemment écarté de l’un des accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Cette disposition garantit ainsi que la jurisprudence Schubert du Tribunal fédéral s’applique dans un tel cas.

Conformément à l’art. 5, al. 4, Cst., la Confédération et les cantons respectent le droit international. L’art. 190 Cst. spécifie en outre que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Ces dispositions ne permettent pas de déduire comment résoudre, dans un cas concret, un conflit de normes entre une loi fédérale et le droit international. Cette situation a permis au Tribunal fédéral de développer dans sa jurisprudence les règles de conflit entre les lois fédérales et le droit international présentées précédemment (ch. 4.2).

La commission propose de régler désormais dans la Constitution le rapport de primauté entre les lois fédérales et les accords relatifs au marché intérieur conclus avec l’UE. Selon cette proposition, la loi fédérale prime un accord dont le législateur s’est sciemment écarté. La nouvelle réglementation ne s’applique qu’en cas de conflit de normes. Comme jusqu’à présent, les autorités tenues d’appliquer le droit peuvent chercher une solution qui permet d’interpréter les lois fédérales et le droit international applicables dans un cas concret de manière à éviter un conflit de normes. En revanche, en cas de conflit, la nouvelle règle impose au Tribunal fédéral et aux autres autorités d’appliquer la loi fédérale au cas d’espèce.

Champ d’application

La formulation reprend le libellé de l’art. 190 Cst. (« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer… »). Il est ainsi clair que la réglementation ne concerne que le rapport de primauté entre des dispositions en conflit lorsqu’il s’agit d’appliquer le droit dans un cas concret. La première partie de la disposition (« Lorsque le législateur s’écarte sciemment… ») précise par ailleurs que la primauté de la loi fédérale ne concerne que la ou les dispositions de cette loi qui s’écartent sciemment d’un