Rapport explicatif - OApEl

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

1. Présentation du projet

1.1 Garanties d’origine utilisées en priorité dans l’approvisionnement de base

L’attribution à l’approvisionnement de base des garanties d’origine (GO) provenant de la production propre élargie doit dorénavant correspondre à la quantité d’énergie provenant de celle-ci qui lui est destinée. Un lien direct est ainsi établi entre l’énergie vendue dans le cadre de l’approvisionnement de base et les GO concernées.

Les GO correspondant à la production propre élargie doivent en outre être utilisées en priorité pour la quantité d’énergie prise en compte dans les coûts de revient du gestionnaire de réseau (part minimale de 50 %). S’agissant des quantités d’énergie qui ne sont pas prises en compte dans les coûts de revient, mais qui ont par exemple fait l’objet de contrats d’achat, il n’existe pas d’obligation d’utiliser ces GO. Celles-ci conservent ainsi leur valeur de marché et peuvent être vendues.

1.2 Exigences posées au produit électrique standard dans l’approvisionnement de base

L’approvisionnement de base comprend un produit électrique standard incluant une part minimale d’énergies renouvelables indigènes, fixée à deux tiers. Avec l’introduction du marquage de l’électricité trimestriel, en vertu de l’art. 4b en vigueur, cette part devrait être respectée chaque trimestre dès l’année tarif aire 2028. La branche craint toutef ois un problème de liquidité pendant les trimestres d’hiver en ce qui concerne les GO pour l’électricité issue de sources renouvelables, ce qui pourrait donner lieu à des tarif s beaucoup plus élevés.

À l’échelon de la loi, il est prévu que le produit électrique standard se base « en particulier » sur l’utilisation d’énergie indigène issue de sources renouvelables (art. 6, al. 2bis, LApEl). Le Conseil f édéral a précisé cette formulation ouverte dans le cadre de l’ordonnance en prescrivant la proportion de deux tiers. Au cours des délibérations parlementaires, l’expression « en particulier » avait été interprétée comme signif iant « autant que possible ». Dans le même temps, l’administration a systématiquement fait remarquer qu’un marquage de l’électricité trimestriel pouvait déboucher sur une pénurie de GO, en particulier en hiver.

Des chif f res actuels montrent que la disponibilité des GO f luctue nettement selon qu’une année enregistre de fortes ou de faibles précipitations, ce qui peut conduire à une disponibilité restreinte de GO, principalement pendant le premier et le quatrième trimestre.

De plus, si la demande dépassait largement l’offre, les prix risqueraient de se maintenir à un niveau élevé. Les coûts, notamment dans le cas du produit électrique standard, seraient alors revus à la hausse.

La solution transitoire proposée prévoit une introduction progressive en ce qui concerne la proportion de deux tiers prescrite. Ainsi, le système et les acteurs du marché peuvent s’adapter par étapes aux nouvelles exigences. Si la pression sur les prix devenait excessive, le Conseil f édéral pourrait intervenir. Le produit électrique standard doit être examiné chaque année et la communication des gestionnaires de réseau de distribution (GRD), adaptée en conséquence.

1.3 Disposition particulière s’appliquant aux coûts de réseau imputables

Lors de la constitution d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP), d’un RCP virtuel ou d’une communauté électrique locale (CEL), les personnes intéressées sont renvoyées vers le GRD. Elles doivent par exemple être inf ormées de la topologie du réseau af in d’évaluer quels autres consommateurs finaux ou producteurs entrent en ligne de compte pour la constitution d’un