Rapport explicatif - OApEl
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages
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Rapport explicatif
concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
l’extérieur change, les éventuels coûts liés à de tels changements sont également considérés comme des coûts de réseau imputables. Il en va de même de la mise à disposition des valeurs de courbe de charge. D’après le rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur l’énergie entrée en vigueur le 1er janvier 2025, ces valeurs doivent être mises gratuitement à la disposition du RCP.
Le principe est que seuls des coûts appropriés sont considérés comme imputables.
Selon la pratique actuelle, les frais liés au démantèlement ainsi que les investissements non amortis peuvent, et pourront encore, être f acturés individuellement. L’art. 3, al. 2bis, de l’OApEl demeure valable : « Si un gestionnaire de réseau doit procéder à un changement de raccordement justif ié par la consommation propre ou un regroupement pour la consommation propre, les coûts de capital qui en découlent pour les installations qui ne sont plus utilisées ou qui ne le sont plus que partiellement sont indemnisés proportionnellement par les consommateurs propres ou par les propriétaires f onciers du regroupement. » Une éventuelle modif ication de l’inf rastructure de mesure, par exemple la mise à disposition d’une place de mesure pour un nouveau compteur principal dans un RCP, est à la charge des propriétaires f onciers.
Les f rais courants pour la mesure à chaque point de mesure, qui sont f acturés, ainsi que les coûts pour d’autres prestations de nature concurrentielle, ne relèvent pas de cette disposition.
Art. 19e, al. 6
Comme exposé au ch. 1.4, en cas de participation d’installations bénéf iciant du SRI à une CEL l’obligation qui a cours actuellement, selon laquelle l’électricité produite localement et consommée au sein de la CEL doit être écoulée avec les GO concernées ne pourrait pas être mise en œuvre. Une telle participation représenterait en outre un ef f et d’aubaine, car la rentabilité de l’exploitation des installations est déjà assurée dans le cadre du SRI, y compris lorsque l’électricité est vendue sur les marchés de l’électricité. Pour ces dif f érentes raisons, le nouvel al. 6 de l’art. 19e prévoit que les installations participant au SRI ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d’une CEL.
Art. 19f, al. 2
À l’heure actuelle, l’art. 19f, al. 2, OApEl peut donner lieu à un malentendu. En ef f et, si l’électricité autoproduite doit être écoulée exclusivement dans le cadre de la CEL, un éventuel surplus de production ne pourrait pas être écoulé. Un tel surplus doit toutefois pouvoir être écoulé, par exemple sur le marché libre ou via l’obligation de reprise et de rétribution. La disposition est donc précisée et clarif iée avec la f ormulation « dans toute la mesure du possible ».