Rapport explicatif - OApEl

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

RCP ou d’une CEL. L’art. 18, al. 5, de l’ordonnance sur l’énergie (OEne ; RS 730.01) et l’art. 19g, al. 3, let. a, de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) prévoient un devoir d’inf ormer incombant au GRD dans ce domaine.

L’Of f ice f édéral de l’énergie et la Commission f édérale de l’électricité ont reçu de nombreuses questions portant sur les coûts en lien avec la constitution ou l’exploitation d’un RCP ou d’une CEL. Un certain nombre de GRD f acturent ces coûts individuellement, avec des montants dépassant parf ois 500 francs, à titre de « taxe d’activation ». Étant donné que la manière de gérer de tels coûts n’est pas explicitement réglementée dans l’OApEl actuelle, cette situation doit être précisée dans le cadre de la présente révision d’ordonnance. Les coûts occasionnés aux GRD dans l’exécution des tâches publiques qui leur sont assignées par le législateur sont considérés comme des coûts de réseau imputables et ne peuvent dès lors pas être f acturés individuellement.

1.4 Communautés électriques locales

Les installations de production bénéf iciant d’un encouragement via le système de rétribution de l’injection (SRI) doivent être exclues de la participation aux CEL, et ce pour les raisons suivantes :

L’électricité provenant des installations de production d’une CEL doit en principe être écoulée au sein de celle-ci avec les GO concernées. Or, l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (RS 730.03) prévoit que les exploitants d’installations participant au SRI doivent transmettre à l’organe d’exécution les GO relevées. Par conséquent, les GO provenant d’installations participant au SRI ne peuvent pas être écoulées au sein de la CEL. Pour ce motif, il f aut partir du principe qu’en vertu du droit en vigueur, les installations bénéf iciant au SRI ne peuvent déjà pas participer à une CEL. Af in de clarif ier la question, le motif d’exclusion est désormais explicitement mentionné dans l’OApEl.

Le SRI a expiré f in 2022, comme prévu à l’art. 38 LEne. Depuis cette échéance, de nouvelles installations n’ont pu être admises dans le SRI que si elles bénéficiaient d’une décision de garantie de principe établie préalablement pour leur participation au système. Le concept de CEL a quant à lui été introduit en 2026, notamment pour inciter à la construction de nouvelles installations de production grâce à de meilleures conditions pour la vente d’électricité. La vente d’électricité provenant d’installations SRI existantes dans le cadre d’une CEL créerait un effet d’aubaine, car la rentabilité de l’exploitation des installations est déjà assurée dans le cadre du SRI, y compris lorsque l’électricité est vendue sur les marchés de l’électricité.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

S’agissant des modifications portant sur les prescriptions concernant les GO ainsi que sur les RCP et les CEL, le projet n’aura en principe pas de répercussions sur le personnel et les f inances de la Conf édération, puisqu’il s’agit uniquement de préciser des processus déjà établis dans la pratique et des tâches que les GRD accomplissent d’ores et déjà. La prolongation du délai de mise en œuvre pour l’augmentation de la part d’énergies renouvelables dans le produit électrique standard aura plutôt pour ef f et de réduire la progression des prix des GO observée actuellement.

Les modifications concernant les prescriptions applicables à l’approvisionnement de base ont en outre une portée limitée et ne génèrent pas de surcoûts. Leur mise en œuvre n’entraîne pas de

conséquences f inancières.