Rapport explicatif - OApEl

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages

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Rapport explicatif

concernant la révision de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Les présentes modifications ont une portée limitée et n’ont par conséquent que des conséquences économiques, environnementales ou sociales mineures. D’après les estimations, les coûts qui pourraient découler de la modification des tarif s d’utilisation du réseau en lien avec les RPC et les CEL devraient s’élever à quelques millions de f rancs.

4. Commentaire des dispositions

Art. 4, al. 3, let. d

L’art. 4, al. 3, let. d, prévoit actuellement que le GRD utilise en priorité les GO provenant de sa production propre élargie. La modification apportée précise à quelle partie de la production propre élargie s’applique l’utilisation prioritaire. Les GO correspondant à la production propre doivent être utilisées en priorité uniquement pour la quantité d’énergie provenant de la production propre élargie qui est prise en compte dans les coûts de revient de l’approvisionnement de base (part minimale d’électricité issue de la production propre élargie de 50 %, ou part plus élevée fixée individuellement). La priorité ne s’applique donc pas à la quantité d’énergie qui n’est pas prise en compte dans les coûts de revient de l’approvisionnement de base et qui est couverte, par exemple, par des contrats d’achat.

La GO revêt une certaine valeur et peut être vendue sur le marché. Or, la plus-value écologique est déjà incluse dans les coûts de revient. Lorsque la production propre est écoulée dans

l’approvisionnement de base aux coûts de revient, la plus-value écologique doit donc également être attribuée à l’approvisionnement de base.

Art. 4b

L’art. 4b of fre aux entreprises une marge de manœuvre pour remplir les exigences posées au produit électrique standard.

Le nouvel al. 2 prévoit une introduction progressive de la proportion minimale de GO de deux tiers par trimestre pour les années tarifaires 2028 et 2029, afin de mieux prendre en compte la situation sur le marché des GO. La proportion de deux tiers, soit 66 %, est multipliée par des f acteurs dif f érents, ce qui permet cette progression. Pour l’année tarifaire 2028, un f acteur 0,5 est appliqué (let. a) et pour l’année tarif aire 2029 (let. b), un f acteur 0,75. À partir de l’année tarif aire 2030, la part minimale de deux tiers s’applique.

Le calcul se présente donc comme suit :

Pour l’année tarif aire 2028 : deux tiers multipliés par 0,5 = un tiers.

Pour l’année tarif aire 2029 : deux tiers multipliés par 0,75 = la moitié.

À partir de l’année tarif aire 2030 : deux tiers multipliés par 1 = deux tiers.

Art. 12a

L’art. 12a prévoit que les coûts de capital et d’exploitation liés à la constitution, au maintien ou à la dissolution d’un RCP ou d’une CEL sont considérés comme des coûts de réseau imputables et ne peuvent donc pas être facturés individuellement. Il s’agit en l’occurrence de frais encourus par le GRD pour des tâches qui lui incombent en vertu de la loi. Ces f rais découlent notamment de la communication de la topologie du réseau, du traitement des demandes, de la vérif ication du respect des exigences légales et des adaptations internes du système requises dans le contexte de la constitution d’un RCP ou d’une CEL. En cas de changements parmi les participants à un RCP ou une CEL, par exemple en cas d’entrée ou de sortie de participants, ou si le représentant vis-à-vis de