Projet mis en consultation - ORCN
Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 6 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
a. les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou dus directement à des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles ou des insurrections.
Art. 8 Contribution à verser à la Confédération pour les installations
nucléaires
(art. 12 LRCN)
1La contribution à verser annuellement à la Confédération par les exploitants d’ins- tallations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur ins- tallation nucléaire est calculée conformément à l’annexe.
2L’OFEN détermine la contribution à verser à la Confédération pour l’année suivante au plus tard jusqu’au 15 décembre. Si le prestataire de couverture privé adapte sa cou- verture conformément à l’art. 7, al. 3, le délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 fé- vrier de l’année suivante.
3Pour une installation nucléaire, la contribution à verser à la Confédération est calcu- lée conformément à l’al. 1 au pro rata temporis :
a. si l’installation nucléaire visée à l’art. 1, let. a, a été définitivement mise hors service (installation nucléaire en cours de désaffectation);
b. si l’installation nucléaire en cours de désaffectation ne comporte plus aucun élément combustible et que, par conséquent, le montant de couverture réduit prévu à l’art. 2, al. 1bis, s’applique.
4La contribution à verser à la Confédération prévue à l’al. 3 est déterminée avant la date de référence fixée.
Art. 9 Contribution à verser à la Confédération pour le transport de
substances nucléaires
(art. 12 LRCN)
1La contribution que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se cal- cule selon l’annexe.
2L’OFEN détermine à titre provisoire au plus tard jusqu’au 15 décembre la contribu- tion à verser à la Confédération pour l’année suivante. Si le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.
3La contribution à verser à la Confédération est déterminée en se basant sur les trans- ports prévus l’année suivante.
4Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives à verser à la Confédération en se fondant sur les transports réellement effectués durant l’exercice comptable. La contribution définitive à verser à la Confédération est déter- minée au plus tard jusqu’au 28 février. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions à verser à la Confédération fixées conformément à l’al. 2 sont perçus ou remboursés ultérieurement.