Rapport explicatif - OEneR

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 9 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Annexe 2.5, ch. 2.1 et 2.3

Le ch. 2.1 f ait l’objet d’une modification purement formelle, les travaux (actuellement let. b) étant désormais mentionnés avant l’acquisition proprement dite des géodonnées (actuellement let. a). Cette modif ication ref lète mieux la chronologie des étapes techniques.

Le ch. 2.3 est adapté en raison de la nouvelle disposition inscrite à l’art. 87zbis, al. 3, de sorte que les coûts couverts par des tiers, par exemple des contributions cantonales, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la contribution d’investissement octroyée pour la prospection et la mise en valeur (let. b).

Annexe 2.6

Au vu de la nouvelle disposition inscrite à l’art. 87zbis, al. 3, le ch. 4 est complété par une nouvelle let. j disposant qu’une demande de contribution d’investissement doit comporter des données sur les autres aides f inancières.

Annexe 5, ch. 3.4 et 3.6.3, et annexe 6.3, ch. 3.4 et 3.5.3

Le présent projet prévoit une révision du bonus alloué pour les installations de biomasse agricoles dans le cadre de la contribution aux coûts d’exploitation (annexe 5) et de la prime de marché flottante (annexe 6.3).

Désormais, deux catégories de bonus distinctes seront introduites pour les installations utilisant au maximum 10 % de cosubstrats, d’une part, et pour celles utilisant plus de 10 % mais au maximum 20 % de cosubstrats, d’autre part (actuellement : une catégorie pour la biomasse sans cosubstrat et une autre pour la biomasse contenant au plus 20 % de cosubstrats dans le cas de la contribution aux coûts d’exploitation et seulement une catégorie pour la biomasse contenant au plus 10 % de cosubstrats dans le cas de la prime de marché flottante). Les catégories de bonus sont ainsi harmonisées entre les deux types de subvention.

S’agissant de la contribution aux coûts d’exploitation, le taux du bonus pour les installations utilisant au maximum 20 % de cosubstrats augmente et se rapproche du taux de la catégorie de bonus supérieure. C’est pourquoi il sera désormais possible d’aller jusqu’à un plafond de 10 % de cosubstrats pour obtenir le bonus plus élevé. Les nouvelles catégories de bonus permettent en outre aux installations existantes de continuer à f ermenter 20 % de cosubstrats et d’entrer dans le système de la prime de marché flottante.

Le projet inclut également une nouveauté : pour qu’une installation puisse prétendre à un bonus pour la biomasse issue de l’agriculture, la distance de transport des cosubstrats utilisés ne doit pas excéder 50 km. L’art. 34a, al. 2, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire prévoit déjà (entre autres critères) que, dans les zones agricoles, les constructions et les installations nécessaires à la production d’énergie à partir de biomasse sont considérées comme conformes à l’af fectation de la zone si les sources des autres substrats de la biomasse sont situées, en règle générale, à une distance de 50 km au maximum par la route. Il s’agit d’une disposition du droit de l’aménagement du territoire qui n’a pas d’ef fet direct sur l’encouragement des installations de biomasse. Il s’est notamment avéré que, dans de nombreux cas, les cosubstrats sont transportés sur des distances beaucoup plus longues. En proposant d’introduire la distance de transport maximale de 50 km pour les cosubstrats en tant qu’exigence supplémentaire pour l’obtention du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture, le projet vise à garantir que les installations de biomasse agricoles ne génèrent pas un traf ic excessif, créent une valeur ajoutée locale et durable et n’ont pas un impact trop important sur le bilan climatique en raison de longs trajets.

L’organe d’exécution peut autoriser des dérogations pour des distances de transport plus longues, par exemple s’il est attesté qu’il n’existe aucune possibilité de valorisation plus proche pour un cosubstrat. La demande correspondante doit être déposée par écrit auprès de l’organe d’exécution, accompagnée