Rapport explicatif - OEneR

Consultation 2026/11: Modifications d'ordonnances relevant de la compétence de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) qui entreront en vigueur le 1er janvier 2027 · 9 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de novembre 2026 de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

d’une justification détaillée, et indiquer la durée de la dérogation. Les dérogations ne seront accordées que de manière très restrictive.

En ce qui concerne la contribution aux coûts d’exploitation, le taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture lorsque la proportion de cosubstrats utilisés est supérieure à 10 % mais inférieure à 20 %, ainsi que le taux du bonus pour l’utilisation de la chaleur f eront l’objet d’un léger relèvement, car les taux actuels s’avèrent être à peine suffisants. La hausse s’applique principalement au niveau du bonus pour l’utilisation de la chaleur, qui constitue un f acteur très important pour l’ef ficacité énergétique globale dans les installations de biogaz.

Également en lien avec la contribution aux coûts d’exploitation, le taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 10 % de cosubstrats (actuellement sans cosubstrat) passe de 8 à 10 ct./kWh pour la classe de puissance ≤ 500 kW et de 0 à 3 ct./kWh pour la classe de puissance ≤ 5 MW kWh, af in qu’il ne soit pas inférieur au taux défini pour la biomasse agricole contenant au plus 20 % de cosubstrats.

S’agissant des installations de biogaz participant au système de la prime de marché flottante, le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 10 % de cosubstrats reste inchangé. En revanche, un nouveau bonus s’appliquera désormais à la biomasse agricole lorsque la proportion de cosubstrats utilisés est supérieure à 10 % mais inf érieure ou égale à 20 %. Enf in, le taux du bonus alloué pour l’utilisation de la chaleur dans le cadre de la prime de marché f lottante augmente aussi légèrement.

Annexe 6.1, ch. 4.1.1 et 5.2

Le ch. 4.1.1, let. b, ch. 3, précise désormais que les coûts d’exploitation moyens avant la rénovation sont déterminants dans le calcul des coûts d’exploitation pour les rénovations notables dans le cadre de la prime de marché f lottante. À la let. c qui suit, le passage « la gestion de l’énergie et les f rais administratifs » est remplacé par « la gestion et la valorisation de l’énergie » dans la phrase introductive. En ef f et, les coûts spécifiques de 0,25 ct./kWh et de 0,4 ct./kWh mentionnés aux ch. 1 et 2 correspondent aux coûts générés par la gestion et la commercialisation de l’énergie. La suppression du passage « dans le cas des installations d’une puissance supérieure à 3 MW suivantes » implique que les coûts de gestion et de valorisation de l’énergie s’appliquent indépendamment de la taille de l’installation et doivent être traités de manière unif orme dans le cas de la f orce hydraulique.

Actuel ch. 5.2.1 : l’art. 30aocties, al. 1, dispose que la prime de marché f lottante est versée chaque trimestre. La réglementation actuelle du ch. 5.2.1 peut donc être abrogée.

Nouveau ch. 5.2.1 : à quelques exceptions près, les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW ne disposent pas de pompes d’alimentation. Étant donné qu’au moment du dépôt de la demande, il est déjà possible de déterminer s’il s’agit d’une exception avec pompe d’alimentation, l’OFEN peut réclamer, de manière ciblée, aux exploitants concernés les inf ormations nécessaires sur la production et la consommation des pompes d’alimentation. Le cas échéant, les informations devront désormais être remises sur demande chaque trimestre, et non plus chaque année comme actuellement. Par conséquent, il conviendra également de remettre les inf ormations relatives à la production mensuelle et à la consommation mensuelle pendant un trimestre, en kWh (let. a). En outre, au lieu des seuls coûts de la redevance hydraulique, les exploitants seront désormais tenus de fournir des informations détaillées sur la puissance mécanique brute moyenne de l’installation et sur le montant de la redevance hydraulique cantonale (let. b). Cela permet d’éviter qu’un requérant soit amené à f ournir les mêmes données à Pronovo et à l’OFEN.

Le nouveau ch. 5.2.2 précise ensuite que les informations demandées doivent être remises au plus tard à la f in du mois suivant le trimestre concerné.