Projet mis en consultation - OCCE
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 10 pages
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251.4 Cartels
Section 4 Entrave significative à une concurrence efficace et gains d’efficacité (art. 10, al. 1 et 2, LCart)
Art. 8
1 Une concentration entrave la concurrence efficace lorsqu’il est probable qu’elle entraînera une hausse des prix, une baisse de la qualité des biens ou des services ou une réduction des efforts déployés en matière d’innovation.
2 Une hausse des prix, une baisse de la qualité des biens ou des services ou une réduction des efforts déployés en matière d’innovation peuvent notamment intervenir du fait que la concentration :
a. crée ou renforce une position dominante ;
b. rend possible ou plus probable une coordination ou un comportement parallèle entre les entreprises restant sur le marché ; ou
c. entraîne le verrouillage, partiel ou intégral, d’un ou de plusieurs marchés au détriment des autres acteurs économiques.
3 Pour déterminer si une concentration constitue une entrave significative à la concurrence efficace, il est tenu compte de la portée de l’entrave et de la probabilité qu’elle se concrétise.
4 Lors de l’examen des gains d’efficacité, il est tenu compte en particulier de l’ampleur des effets attendus sur les prix, la qualité des biens et des services ou les efforts déployés en matière d’innovation et de la probabilité que ces effets se concrétisent.
Section 5 Notification d’une opération de concentration
Art. 9 Obligation de notification et représentation
(art. 9 LCart)
1 La notification d’une opération de concentration est remise par écrit au secrétariat de la Commission de la concurrence (secrétariat) :
a. en cas de fusion, conjointement par les entreprises participantes ; ou
b. en cas d’acquisition du contrôle, par l’entreprise qui prend le contrôle, ou conjointement par les entreprises qui prennent le contrôle.
2 En cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désignent au moins un représentant commun.
3 Les entreprises notifiantes ou leurs représentants dont le siège ou le domicile est à l’étranger indiquent un domicile de notification en Suisse.
4 Les entreprises et le secrétariat peuvent convenir avant la notification du contenu de la notification.