Projet mis en consultation - OCCE
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 10 pages
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Contrôle des concentrations d’entreprises. O 251.4
Art. 10 Contenu de la notification
(art. 9 LCart)
1 Pour décider, dans le cadre de l’examen préliminaire, s’il y a lieu de procéder à un examen conformément à l’art. 10, al. 1, LCart (examen approfondi), les informations et documents suivants sont nécessaires :
a. le nom, le siège, la structure de groupe et les rapports de participation des entreprises participantes ;
b. une description de l’opération de concentration, la désignation des aliénateurs des participations et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs visés par l’opération de concentration ;
c. les chiffres d’affaires, le montant total des primes brutes ou le produit brut des entreprises participantes, calculés conformément aux art. 5 à 7, ainsi que la part réalisée en Suisse ;
d. une description de l’activité des entreprises participantes et l’indication de toutes les délimitations des marchés géographiques et de produits plausibles touchant au moins en partie la Suisse, avec une estimation des parts de marché des entreprises participantes ;
e. une description (structure ; caractéristiques de l’offre et de la demande ; obstacles à l’entrée sur le marché, sur les marchés en amont, les marchés en aval et les marchés voisins ; recherche et développement) de tous les marchés géographiques et de produits dont la délimitation est plausible, qui touchent au moins en partie la Suisse et sur lesquels :
1. au moins deux des entreprises participantes sont actives, et que la part de marché cumulée de toutes les entreprises participantes est d’au moins 20 %, ou
2. une seule des entreprises participantes est active, et que sa part de marché est d’au moins 30 % ; et
f. une copie des documents suivants :
1. comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes,
2. contrats qui mettent en œuvre la concentration et autres contrats qui s’y rapportent,
3. dans le cas d’une offre publique d’achat, dossier de l’offre,
4. rapports, analyses et plans d’affaires élaborés en vue de la concentration.
2 Si les entreprises notifiantes font valoir la prise en compte de gains d’efficacité, ceux-ci doivent être explicités de manière circonstanciée et les documents nécessaires à la vérification doivent être fournis.
3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés à l’al. 1, let. d et e, sont délimités comme suit :