Projet mis en consultation - OCCE
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 10 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
Contrôle des concentrations d’entreprises. O 251.4
Section 7 Communication des opérations de concentration de banques (art. 10, al. 3, LCart)
Art. 13
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et la COMCO se communiquent sans délai les notifications des opérations de concentration et les demandes de réalisation anticipée au sens de l’art. 32, al. 2, LCart d’une concentration concernant des banques au sens de la LB.
Section 8 Procédure
Art. 14 Réception de la notification
(art. 32 LCart)
1 Le secrétariat accuse réception de la notification par écrit, dans un délai de dix jours, aux entreprises notifiantes et leur communique dans le même délai si la notification est complète.
2 Le secrétariat peut, dans le même délai, refuser la notification comme étant incomplète lorsque les informations et documents nécessaires (art. 10) pour prendre une décision concernant l’ouverture d’un examen approfondi ne lui ont pas été fournis. Il indique aux entreprises soumises à l’obligation de notification en quels points la notification est incomplète.
3 Si la notification visée à l’al. 2 est refusée comme étant incomplète, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir à compter du dépôt de la notification complétée.
Art. 15 Décision concernant l’ouverture d’un examen approfondi
(art. 33, al. 1, LCart)
Le secrétariat communique par écrit aux entreprises notifiantes la décision prise par la COMCO d’ouvrir un examen approfondi, en indiquant la date de la décision.
Art. 16 Publication de la décision de procéder à un examen approfondi
(art. 33, al. 1, LCart)
La décision de la COMCO de procéder à un examen approfondi est publiée dès que possible dans la Feuille fédérale et la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la nature de l’activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur l’opération de concentration.