Projet mis en consultation - OCCE
Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 10 pages
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251.4 Cartels
Art. 17 Avis de tiers
(art. 33, al. 1, LCart)
Les avis de tiers sont communiqués par écrit. Le secrétariat peut inviter à une consultation orale.
Art. 18 Informations et documents additionnels
(art. 32 à 34 LCart)
1 Même si le secrétariat leur a confirmé que la notification était complète, les entreprises participantes sont tenues de fournir à ce dernier les informations et documents additionnels susceptibles d’être utiles à l’examen de l’opération de concentration. Le secrétariat leur impartit un délai pour ce faire.
2 Si les entreprises participantes ne fournissent pas les informations et documents demandés par le secrétariat dans le délai imparti, le délai de réalisation de l’examen approfondi est suspendu jusqu’à la remise des informations et documents demandés. Avant l’expiration du délai de réalisation d’un examen approfondi, la COMCO rend une décision concernant la durée d’une éventuelle suspension de délai.
3 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d’intérêt pour l’évaluation de l’opération de concentration. À cette fin, il peut informer les tiers de manière appropriée de l’opération de concentration.
Art. 19 Autorisation de la réalisation provisoire de la concentration
(art. 32, al. 2, et 33, al. 2, LCart)
1 Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant l’expiration du délai lorsque la COMCO leur communique que la concentration ne soulève pas d’objection.
2 Lorsque la COMCO autorise la réalisation provisoire de la concentration, elle peut l’assortir de conditions et de charges. Si l’autorisation porte sur la réalisation d’une concentration en lien avec une offre publique d’achat, la COMCO peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l’entreprise acquéreuse ne soient exercés que pour maintenir la valeur de l’investissement effectué.
Art. 20 Examen de concentrations de banques
(art. 10, al. 3, 32 et 33 LCart)
1 Si la FINMA se substitue à la COMCO, la FINMA applique les dispositions de la LCart et de la présente ordonnance. Cela s’applique également aux cas relevant de l’art. 30, al. 2, let. a à c, LB.
2 À toute étape de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l’opération de concentration, la FINMA peut autoriser d’office, ou à la demande des banques participantes, la réalisation anticipée de la concentration conformément à l’art. 32, al. 2, ou provisoire conformément à l’art. 33, al. 2, LCart.