Projet mis en consultation - OCCE

Consultation 2026/12: Révision totale de trois ordonnances relatives à la loi sur les cartels · 10 pages

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Contrôle des concentrations d’entreprises. O 251.4

4 Avant de prendre une décision concernant la concentration, la FINMA invite la COMCO à prendre position et lui accorde un délai approprié pour se prononcer. En cas de décision relative à la réalisation anticipée ou provisoire de la concentration, la FINMA invite la COMCO à prendre position au plus tard lorsque les entreprises notifiantes déposent leur requête.

Art. 21 Délais

(art. 32 et 33 LCart)

1 Le délai prévu pour ouvrir l’examen approfondi court à compter du jour de la réception de la notification et prend fin le même quantième du mois suivant. À défaut d’un même quantième, le délai prend fin le dernier jour du mois.

2 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du personnel de la Confédération, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Les dispositions concernant la suspension de délais prévues à l’art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 ne s’appliquent pas.

3 Le délai de communication de l’ouverture d’un examen approfondi est réputé respecté si la COMCO a envoyé la communication correspondante dans le délai prévu.

4 Sous réserve de l’art. 18, al. 2, le délai pour procéder à l’examen approfondi court à compter de la date de la décision de la COMCO de procéder à un examen approfondi. L’al. 1 et 2 s’appliquent par analogie au calcul du délai.

Art. 22 Prolongation des délais d’un commun accord

(art. 32, al. 3, et 34, al. 4, LCart)

1 Le secrétariat propose aux entreprises notifiantes une prolongation du délai, en indiquant les motifs importants. Il leur impartit un délai pour communiquer leur consentement ou leur refus.

2 Si les entreprises notifiantes ne donnent pas leur consentement dans le délai imparti par le secrétariat, le délai n’est pas prolongé.

3 Lorsque les entreprises notifiantes demandent une prolongation du délai pour des motifs importants, le délai est prolongé, si le secrétariat y consent.

4 Les motifs importants pouvant justifier une prolongation des délais d’un commun accord sont notamment :

a. l’alignement des délais sur ceux prévus par des examens menés en parallèle par les autorités en matière de concurrence d’autres juridictions ;

b. le besoin de temps supplémentaire pour effectuer des clarifications ;

c. le besoin de temps supplémentaire pour définir les conditions ou les charges conformément à l’art. 10, al. 2, LCart.

3 RS 172.021