Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif

l’entraide internationale, l’AOS prend en charge dans le secteur ambulatoire au maximum 200 % des coûts pour un même traitement en Suisse, alors que dans le secteur hospitalier, ce taux est de 90 % (2 x 45 %) seulement.

Avec l’introduction du financement uniforme des prestations, l’AOS prendra, dans le domaine hospitalier également, en charge jusqu’à 200 % des coûts qui auraient été facturés en Suisse. Le financement uniforme sera ainsi aussi mis en œuvre de manière cohérente pour les prestations à l’étranger. Une adaptation de l’art. 36, al. 4, OAMal, qui limiterait le montant pris en charge par l’AOS à 100 % ou à 150 %, ne présenterait qu’un faible potentiel d’économie et conduirait à une divergence non souhaitée par rapport à la réglementation identique de l’art. 17 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA ; RS 832.202). C’est pourquoi une telle modification n’est pas judicieuse.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le droit des assurances sociales de l’Union européenne (UE) ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Compte tenu du caractère trop hétérogène des systèmes, aucune comparaison avec le droit étranger n’a été effectuée.

L’Accord du 21 juin 1999 entre la Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1erjuin 2002, et la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE) (convention AELE) régissent la coordination de la sécurité sociale. Sur la base de l’art. 95a LAMal, la Suisse a ainsi adopté les dispositions de coordination fixées par les règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009. Des règles équivalentes ont été inscrites dans la Convention du 9 septembre 2021 sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui est appliquée depuis le 1ernovembre 2021.

En vertu de ce droit de coordination, les bénéficiaires d’une rente suisse et les membres de leur famille, qui n’exercent pas d’activité lucrative, sont soumis à l’assurance-maladie obligatoire en Suisse. Ces personnes constituent la seule catégorie d’assurés résidant dans l'UE, l'AELE et au Royaume-Uni qui n'ont pas de lien de rattachement avec un canton et pour lesquelles la contribution fédérale est applicable.

3 Présentation du projet

3.1 Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)

3.1.1 Communication de données dans le domaine des tarifs pour les presta-

tions de soins

Les données dont les autorités d’approbation ont besoin dans le domaine des tarifs sont, pour les prestations de soins, dans une très large mesure les mêmes que celles dans le domaine des tarifs médicaux ambulatoires. Les fournisseurs de prestations