Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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l’ordonnance, il est explicitement précisé que les cantons et les assureurs doivent être associés à l’élaboration du règlement.
3.1.3 Transmission de données par les assureurs aux cantons
Les cantons ont différents mandats légaux à accomplir (par ex. l’admission et la surveillance des fournisseurs de prestations, la planification, la fixation d’objectifs en matière de coûts, le contrôle de l’évolution des coûts etc.). A cette fin, ils ont régulièrement besoin de données agrégées sur l’ensemble des coûts des prestations rémunérées par fournisseur de prestations. Etant donné que le principe de territorialité s’applique aux activités de surveillance cantonale, les données reçues par un canton couvrent les activités fournies par les fournisseurs de prestations actifs sur le territoire cantonal, indépendamment du lieu de résidence du bénéficiaire de la prestation.
Dans ce sens, il est important de faire une distinction normative entre les données des assureurs qui sont actuellement communiquées à l’OFSP (art. 28 OAMal) et les données qui seront à l’avenir communiquées aux cantons. En effet, l’art. 28 OAMal règle exclusivement les données récoltées par l’OFSP pour accomplir les tâches que la LA-Mal lui assigne. Cependant, les cantons restent souverains sur leur territoire lorsqu’il s’agit de surveiller les fournisseurs de prestations. Le type de données nécessaires pour exercer une surveillance cantonale diffèrent des données nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’OFSP. Les dispositions légales relatives à la communication des données des assureurs à l’OFSP permettent déjà aujourd’hui de fixer des exigences minimales en matière de traitement de données qui peuvent également être appliquées au transfert des données des assureurs aux cantons. Ces exigences, déjà fixées par l'OFSP pour le traitement des données (art. 28, al. 7, nOAMal), peuvent également être appliquées lors de la transmission des données aux cantons, afin de disposer de données pertinentes et comparables pour les analyses (art. 28d, al. 7, OA-Mal).
3.1.4 Limitation des admissions délivrées aux fournisseurs de prestations ambulatoires
Pour les fournisseurs de prestations dont l’admission peut nouvellement être limitée par les cantons, il faut introduire une réserve correspondante dans les dispositions de l’OAMal. L’art. 55b nLAMal étant une disposition potestative, il appartient au canton de décider s’il entend effectivement limiter les admissions lorsque l’une des deux conditions prévues par la loi est remplie.
Selon l’actuelle formulation de l’art. 55b LAMal, une limitation des admissions délivrées était possible uniquement lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentaient davantage que la moyenne suisse des coûts annuels. Étant donné que l’art. 55b LAMal est révisé une adaptation est effectuée dans la mesure où les cantons peuvent désormais également limiter le nombre de nouvelles admissions lorsque les coûts par personne assurée dans cette catégorie de fournisseurs de prestations sont supérieurs à la moyenne suisse dans ladite catégorie. Il est en outre possible de limiter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. dbistout comme à l’art. 35, al. 2, let. e, LAMal. Les formulations actuelles des réserves pour les infirmiers (art. 49, al. 2, OAMal) ainsi que pour les organisations de soins et d’aide à domicile (art. 51, al. 2, OAMal) sont légèrement adaptées dans la