Rapport explicatif
Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages
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dans le domaine des soins3 doivent aujourd’hui déjà communiquer à l’Office fédéral de la statistique (OFS), conformément à l’art. 59a LAMal et à l’art. 30 OAMal, la plupart des données énumérées à l’art. 59f OAMal. Cette liste décrit tout l’éventail de données potentiellement concernées. Certaines d’entre elles sont moins importantes pour les prestations de soins, et seules les données déterminantes pour la tarification doivent être communiquées.
C’est pourquoi la réglementation proposée reprend presque intégralement les règles applicables au domaine médical ambulatoire pour les prestations de soins, hormis quelques adaptations spécifiques aux prestations de soins :
- Le terme « spécialisation » en lien avec le nombre de fournisseurs de prestations se réfère notamment aux spécialités médicales. Il doit être complété et remplacé par les notions plus générales « titre de formation de base ou postgrade », qui englobent non seulement des spécialités médicales, mais aussi d’autres titres de formation de base et de formation postgrade, par exemple dans le domaine des prestations de soins.
- Pour le domaine des prestations de soins à domicile, le terme « consultation » n’est pas toujours pertinent, car il peut, dans la pratique de collecte et de transmission des données actuelle, inclure toutes les prestations qu’un fournisseur de prestations spécifique fournit en une journée pour un assuré. Or, dans le secteur des prestations de soins à domicile, deux visites par jour chez le même patient, voire plus, sont parfois nécessaires. Afin de tenir compte de cette dimension susceptible d’influer sur le tarif (p. ex. durée des trajets), il y a lieu de communiquer en outre le nombre de visites à domicile.
- Les infirmiers qui exercent en tant qu’indépendants doivent être libérés de l’obligation de ventiler les coûts de revient des prestations en charges de personnel, de matériel, de locaux, en dépenses en capital et d’investissement, ainsi qu’en amortissements.
Les autres dispositions relatives aux modalités de la transmission des données ainsi qu’au traitement et à la conservation de celles-ci (art. 59g à 59i OAMal) peuvent être reprises telles quelles pour les prestations de soins.
3.1.2 Nouvelles tâches de l’IC LAMal
Selon l’art. 18, al. 2sexiesnLAMal, l’IC LAMal calcule et prélève les contributions cantonale et fédérale conformément à l’art. 60 nLAMal et les répartit entre les assureurs conformément à l’art. 60a nLAMal. Elle constitue à cet effet un comité autonome spécialisé auquel les cantons participent de manière appropriée. En vertu d’une norme de délégation, le conseil de fondation de l’IC LAMal est habilité à édicter un règlement sur l’organisation du comité autonome spécialisé selon l’art. 18, al. 2sexiesnLAMal. Dans
3 On entend ici les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, par exemple les organisations de soins et d’aide à domicile et les établissements médico-sociaux, et non les personnes employées par ces fournisseurs de prestations. L’obligation de communiquer des données concerne les fournisseurs de prestations et non les personnes engagées par ceux-ci.