Rapport explicatif

Consultation 2026/18: Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et révision totale de l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico sociaux dans l’assurance-maladie (OCP) – Mise en œuvre de la modification de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) relative au financement uniforme des prestations · 53 pages

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tarifées soient saisies de manière claire et précise et que les coûts correspondants occasionnés soient délimités par rapport aux coûts sans lien avec le tarif. La question du niveau de détail du classement des prestations et du calcul des coûts doit elle aussi être examinée sous l’angle de l’adéquation.

- Il faut veiller à ce que les coûts qui ne peuvent être attribués directement aux activités et aux prestations fournies (p. ex. frais administratifs, coûts overhead) soient répartis de manière transparente entre les activités et les prestations fournies.

Tant les établissements médico-sociaux que les organisations de soins et d’aide à domicile disposent déjà de solutions de branche pour le calcul des coûts et le classement des prestations. Pour les premiers, il s’agit du manuel de comptabilité analytique et de statistique des prestations de l’association CURAVIVA Suisse et, pour les secondes, du Manuel Finances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. Ces instruments sont déjà bien établis, comme en témoigne, d’une part, leur large utilisation par les fournisseurs de prestations et, d’autre part, le fait que de nombreux cantons exigent aujourd’hui que les données de coûts et de prestations nécessaires pour la détermination du financement résiduel soient livrées sur la base de ces instruments.

Les deux solutions de branche susmentionnées se fondent sur les grands principes de la comptabilité analytique et contiennent des directives pour le classement des prestations. Elles permettent ainsi aux fournisseurs de prestations de calculer les coûts et de classer les prestations conformément aux directives de l’OCP, étant entendu que c’est toujours leur mise en œuvre concrète par les différents fournisseurs de prestations qui est déterminante. En outre, les futurs tarifs en particulier détermineront les prestations à saisir et la manière dont les coûts devront être délimités et répartis. C’est pourquoi, suivant la structure tarifaire convenue par les partenaires tarifaires, des adaptations pourront s’avérer nécessaires dans le manuel de comptabilité analytique et de statistique des prestations de l’association CURAVIVA Suisse ainsi que dans le Manuel Finances de l’association Aide et soins à domicile Suisse. Dans cette perspective, les deux associations ont mis en place des processus et des comités ad hoc.

Les exigences concernant le calcul des coûts et le classement des prestations nécessaires à l’élaboration de tarifs pour les soins, par exemple la définition des prestations à saisir ou des unités finales d’imputation à gérer, doivent être davantage concrétisées compte tenu du besoin de développement et de maintenance des tarifs. En vertu de l’art. 43, al. 4, LAMal, les partenaires tarifaires s’entendent sur une structure tarifaire appropriée et conforme aux règles applicables en économie d’entreprise. L’organisation chargée des structures tarifaires pour les prestations de soins qui devra être créée selon l’art. 47a, al. 1, nLAMal, aura pour mission de définir les exigences concrètes en matière de données de coûts et de prestations des fournisseurs de prestations et d’édicter des directives correspondantes à l’intention de ceux-ci. L’art. 47a, al. 5, nLA-Mal, lui confère les compétences requises pour se procurer les données nécessaires à l’élaboration du tarif auprès des fournisseurs de prestations et, le cas échéant, des assureurs. Les exigences concernant les données de coûts et de prestations pour le développement de structures tarifaires peuvent, si nécessaire, aller au-delà des prescriptions de l’OCP. Les données collectées peuvent ainsi être plus détaillées que ce que prescrit l’OCP, ou des critères de collecte supplémentaires, ne figurant pas dans