Rapport explicatif

Consultation 2026/23: Arrêté fédéral sur le financement de dépenses d’armement de l’armée au moyen d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée · 44 pages

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devait être accepté dans le contexte du financement de la 13erente AVS, les pourcentages calculés jusqu’à présent, à savoir +0,3 points de pourcentage pour le taux réduit et +0,4 points de pourcentage pour le taux spécial, se monteraient alors respectivement à +0,2 et +0,3 points de pourcentage. Le cas échéant, le texte soumis à la votation devra être adapté au taux normal du moment.

Pour les entreprises, la modification du taux de la TVA représente beaucoup de complications. Compte tenu des coûts de mise en œuvre, il sied de coordonner le relèvement de la TVA visant à financer les dépenses d’armement avec d’autres augmentations, en particulier avec celles qui sont prévues dans le contexte du financement de l’AVS. Les deux projets ne doivent cependant pas s’influencer de manière négative ou dépendre l’un de l’autre sur le plan chronologique.

Les recettes obtenues doivent être versées dans le fonds pour l’armement. Ce fonds est créé par une loi fédérale distincte, qui n’entrera en vigueur que conjointement à la modification de la Constitution visant à augmenter la TVA (couplage juridiquement contraignant du fonds pour l’armement avec le relèvement de la TVA).

De plus, la loi sur la TVA sera dotée d’une disposition transitoire régissant l’application des taux relevés aux prestations pour lesquelles la créance fiscale est née avant l’entrée en vigueur. Cela permettra d’atténuer, pour les entreprises, les difficultés supplémentaires liées à la réalisation de ces changements de taux à court terme.

Le Parlement devra traiter la révision de la Constitution et le projet de loi conjointement. Le projet de la nouvelle LFArm et la modification constitutionnelle seront promulgués pour autant que le peuple et les cantons acceptent la modification du taux de la TVA.

4 Commentaire des dispositions

4.1 Constitution

Disposition transitoire de l’art. 196, ch. 14, al. 6

Le nouvel alinéa ajouté à l’art. 196, ch. 14, Cst. (disposition transitoire concernant l’art. 130 Cst., qui traite de la TVA) établit la base constitutionnelle nécessaire au relèvement temporaire de la TVA de 0,8 point de pourcentage. Ainsi, le taux normal se relève de 0,8 point, le taux réduit (appliqué aux denrées alimentaires et aux médicaments, p. ex.) de 0,3 point environ et le taux spécial (appliqué aux prestations du secteur de l’hébergement) de 0,4 point. Les recettes supplémentaires ainsi générées seront versées au fonds pour l’armement et affectées exclusivement au financement des dépenses d’armement.

Dans le cas où le délai prévu par l’art. 196, ch. 1, al. 14, est prolongé de deux ans au moins, l’affectation prendra fin le 31 décembre 2037. Le taux spécial appliqué aux prestations du secteur de l’hébergement et le relèvement de taux décrit dans la disposition transitoire ne s’appliquent que dans la mesure où le délai prévu par l’art. 196, ch. 14, al. 1, Cst. est prolongé, soit jusqu’au 31 décembre 2037 au plus tard. La motion 24.3635 « Taux spécial de TVA. Donner au tourisme un horizon fiable sur le long terme », qui demande la prolongation du taux spécial, a été transmis aux commissions pour examen préalable.