Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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Al. 4
La perception d’émoluments par l’OFCOM trouve son fondement légal à l’al. 4. Cette disposition, qui repose sur le principe de causalité, crée une base légale claire.
Art. 33c Obligation de renseigner
Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l’OFCOM les ren- seignements nécessaires à l’exécution et à l’évaluation de la loi, et de mettre à sa dis- position les documents correspondants. L’obligation de renseigner constitue une con- dition indispensable à l’efficacité de l’activité de surveillance. Elle permet à l’autorité compétente de se faire une idée globale du respect des prescriptions légales, de dé- tecter à temps d’éventuelles irrégularités et de prendre les mesures appropriées. Elle se limite aux informations nécessaires pour l’accomplissement des tâches légales, res- pectant ainsi le principe de proportionnalité.
Titre précédant le chapitre 4
Chapitre 3b: Services postaux et de trafic des paiements en situations d’urgence
Art. 33d Situations d’urgence
Al. 1
L’art. 12 LPO en vigueur régit la fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires. Son contenu est précisé à l’art. 28 OPO. La pratique a montré que, notamment pendant la pandémie de coronavirus, ces deux dispositions avaient un champ d’application imprécis et qu’elles étaient difficilement applicables dans les situa- tions de crise. Cette réglementation avait été adoptée compte tenu du fait que des catastrophes graves, en particulier des catastrophes naturelles, peuvent affecter gra- vement l’ensemble du pays et rendre impossible pour la Poste, ou du moins très risqué, de fournir tous les services. La disposition en vigueur ne vise pas en premier lieu à dispenser la Poste ni de l’obligation de service universel ni de certaines exigences qui y sont liées, mais plutôt de permettre, même en situation d’urgence, de maintenir au moins partiellement le service postal, voire de le restreindre ou de l’interdire si la pro- tection de la population ou des collaborateurs du prestataire l’exige (p. ex. risque d’épi- démie)56.
La pandémie de coronavirus a montré à plusieurs égards que l’art. 12 LPO ne permet- tait pas de résoudre tous les problèmes qui se posent pour la Poste dans les situations d’urgence. En effet, les exigences en matière de service universel n’ont parfois plus pu être maintenues ni respectés, ou seulement au prix de grandes difficultés, liées notam- ment à la diminution du personnel disponible (absences pour cause de maladie, de mise en quarantaine, d’appartenance à un groupe à risque, de charge de famille). Dans le même temps, le volume des colis a connu une croissance exponentielle. Face à ces
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