Rapport explicatif
Consultation 2026/28: Révision partielle de la loi sur la poste (LPO) et révision partielle de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP) · 49 pages
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deux défis, la Poste n’a plus été en mesure de garantir partout et à tout moment ni le respect des exigences en matière d’accessibilité aux services de courrier et de paie- ment, ni les délais d’acheminement des lettres, des colis et des journaux.
Les mesures prévues aujourd’hui à l’art. 12 LPO ne répondent pas à ces défis, ou du moins pas suffisamment. La possibilité de faire appel à des tiers n’a pas non plus bien fonctionné, ceux-ci se trouvant confrontés aux mêmes problèmes que la Poste. Toute- fois, il convient de la conserver, car le recours à des tiers peut s’avérer approprié dans des situations d’urgence d’un autre ordre.
A cela s’ajoute le fait que l’actuel art. 12 LPO ne s’applique qu’au service postal, et non aux services de paiement. Or, dans des situations de crise, (p. ex. pénurie d’électricité), ces derniers sont eux aussi susceptibles d’être touchés et de nécessiter des mesures. Il se peut également que les services postaux et les services de paiement soient altérés simultanément, par exemple si la situation affecte un office de poste et, par conséquent, les opérations de paiement en espèces qui y sont effectuées.
L’art. 12 LPO, qui figure dans la partie consacrée aux services postaux, est transféré dans un nouveau chapitre 3b.
Le Conseil fédéral définit les événements ou catégories d’événements qui relèvent des situations d’urgence visées ici. Il fixe les critères relatifs à l’ampleur et à la nature des restrictions. La réglementation lui laisse une marge de manœuvre qui lui permet de réagir au cas par cas selon la situation d’urgence effective, et de déterminer les ser- vices de trafic des paiements à maintenir, au profit de quels groupes cibles et à quelles conditions.
Le Conseil fédéral est tenu de réglementer des événements tels que des catastrophes à caractère national ou régional, des restrictions importantes des transports (routiers et ferroviaires), des pannes à grande échelle de l’approvisionnement en électricité ou de l’infrastructure informatique, ainsi que des épidémies graves. Cette disposition ne s’applique pas aux situations locales ou couvertes par la gestion des risques propre à la Poste. Le Conseil fédéral peut prévoir que la Poste se réserve le droit de mesurer l’accessibilité selon les règles de la force majeure.
Le terme situation extraordinaire est remplacé par situations d’urgence. En vertu du droit en vigueur, le Conseil fédéral peut, sur la base de l’art. 12 LPO, édicter des me- sures spécifiques pour le service postal uniquement dans une situation extraordinaire. Il lui appartient de déterminer quels événements constituent une telle situation extraor- dinaire au sens de la LPO. La notion de situation extraordinaire est utilisée dans divers actes législatifs, comme la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)57. En dehors de ces textes, elle reste souvent floue. De plus, elle ne couvre pas tous les cas qui, dans des circonstances particulières, justifient de dispenser la Poste de respecter totalement son obligation de service universel. Or, il se peut qu’un événement qualifié