Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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2. Un arbitre au moins a des compétences d’expert ou de l’expérience dans le do- maine de l’environnement, et un au moins dans le domaine du commerce internatio- nal, à moins que les parties au différend ne conviennent que cette expertise ou cette expérience n’est pas nécessaire eu égard à la portée du différend.

3. Sauf convention contraire entre les parties au différend, le président du tribunal arbitral n’est pas un ressortissant d’une partie au différend ni d’une tierce partie, et n’a pas son lieu de résidence habituel dans l’une des parties au différend.

Art. 7.10 Conduite, récusation et remplacement d’arbitres

1. Toute personne pressentie pour être nommée arbitre signale par écrit aux parties au différend toute information de nature à soulever des doutes légitimes sur son im- partialité ou sur son indépendance. Pendant toute la durée de son mandat, l’arbitre signale lesdites informations dès qu’il ou elle en a connaissance.

2. Tous les arbitres se conforment aux normes de conduite prévues dans les Règles de procédure.

3. Tout arbitre peut être récusé selon les modalités prévues par les Règles de procé- dure si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son respect du présent chapitre ou des Règles de procédure.

4. Lorsqu’un arbitre doit être remplacé pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé selon la procédure prévue à l’art. 7.8 (Composition du tribunal arbitral).

Art. 7.11 Participation en tant que tierce partie

1. Une Partie qui n’est pas partie au différend et qui considère avoir un intérêt dans la question portée devant le tribunal arbitral peut, moyennant un avis écrit aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des pro- positions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.

2. La Partie visée au par. 1 remet son avis écrit dans les 10 jours qui suivent la noti- fication de la demande de constitution du tribunal arbitral visée à l’art. 7.7 (Constitu- tion d’un tribunal arbitral).

Art. 7.12 Fonctions du tribunal arbitral

1. La fonction du tribunal arbitral est de procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi, y compris un examen des faits, de l’applicabilité du présent Accord et de la conformité à celui-ci, et de formuler les conclusions, constatations et recommandations qui sont exigées dans son mandat visé au par. 5 de l’art. 7.7 (Consti- tution d’un tribunal arbitral).

2. Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international pu- blic. Il peut aussi examiner les interprétations pertinentes dans des rapports de groupes spéciaux et des rapports en appel à l’OMC.