Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

3. Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas, y compris dans ses rapports initial et final, l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

4. Le tribunal arbitral donne aux parties au différend des possibilités adéquates d’éla- borer une solution mutuellement satisfaisante à tout stade de la procédure, avant de publier son rapport final.

Art. 7.13 Procédures du tribunal arbitral

1. Sauf mention contraire dans le présent Accord ou convention contraire entre les parties au différend, les procédures du tribunal arbitral sont régies par les Règles de procédure.

2. Les audiences peuvent être tenues en personne ou par la voie de tout moyen tech- nique désigné par accord mutuel des parties au différend. Le lieu de toute audience du tribunal arbitral qui se tient en personne est décidé par accord mutuel des parties au différend, faute de quoi le tribunal arbitral siège dans la capitale de la Partie mise en cause.

3. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, sauf convention contraire entre les parties au différend ou si le tribunal arbitral décide de conduire l’audience à huis clos pour la durée de toute discussion sur des informations confi- dentielles.

4. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis au tribunal arbitral.

Art. 7.14 Droit de demander des renseignements

1. Le tribunal arbitral peut, à la requête d’une partie au différend ou de sa propre initiative, demander tout renseignement qui lui paraît approprié auprès de toute source pertinente. Le tribunal arbitral peut également demander leur opinion à des experts, s’il l’estime approprié et sous réserve des modalités convenues entre les parties au différend, le cas échéant.

2. Les parties au différend ont la possibilité de formuler des observations sur tout renseignement ou avis obtenu en application du présent article.

Art. 7.15 Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et ses décisions dans les 90 jours qui suivent la date de constitution du tribunal arbitral.

2. Dans des cas exceptionnels, si le tribunal arbitral estime qu’il ne peut pas présenter son rapport initial dans les délais précisés au par. 1, il informe les parties au différend par écrit des raisons de ce retard et leur indique date à laquelle il estime pouvoir re- mettre son rapport. Le retard n’excédera pas une période additionnelle de 30 jours, sauf convention contraire entre les parties au différend.