Projet mis en consultation - Accord

Consultation 2026/30: Accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité · 51 pages

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Changement climatique, commerce et durabilité. Ac. FF 2025 1059

mentionnées aux par. 1 et 2, en vue d’une mise à jour de la liste conformément à l’art. 2.10 (Réexamen).

Art. 2.4 Conservation et gestion durable pertinentes pour la production

de biens environnementaux

1. Reconnaissant l’importance, pour l’objectif du présent Accord, de la conservation et de la gestion durable des écosystèmes pertinents pour la production de biens envi- ronnementaux, les Parties s’engagent notamment à:

(a) promouvoir le commerce de biens environnementaux produits de manière durable;

(b) assurer la transparence des politiques et mesures nationales relatives à la pro- duction durable de biens environnementaux;

(c) favoriser la coopération en vue d’améliorer et de renforcer les normes, pra- tiques et lignes directrices relatives aux biens environnementaux produits de manière durable, lorsquelles sont applicables;

(d) s’efforcer de veiller à ce que leurs législations et politiques environnementales respectives prévoient et encouragent des niveaux élevés de protection envi- ronnementale, et de continuer à améliorer leurs niveaux respectifs de protec- tion environnementale;

(e) engager des discussions sur l’équivalence éventuelle des instruments, poli- tiques et systèmes de durabilité nationaux pertinents des autres Parties, en tant qu’ils répondent de manière adéquate aux objectifs de durabilité de leurs normes et réglementations respectives, même lorsque les instruments, poli- tiques et systèmes diffèrent des leurs;17

(f) entreprendre d’assurer la conservation et la gestion durable des écosystèmes pertinents pour la production de biens environnementaux, dans le but de ré- duire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité, y compris celles résultant de la déforestation, de la dégradation des forêts, de l’utilisation des terres et du changement d’affectation des terres, notamment pour les acti- vités agricoles et minières, et

(g) promouvoir l’utilisation efficace des instruments internationaux existants per- tinents pour les let. (a) à (f).

2. Il est entendu que les Parties affirment leur droit d’adopter ou de maintenir des mesures conformes à leurs obligations internationales en vue d’atteindre des objectifs légitimes en rapport avec des biens environnementaux visés par le présent Accord, y compris des systèmes de diligence raisonnable ou des programmes de certification

17 S’agissant des biens environnementaux classés dans les sous-positions du chapitre 44 du SH et dans la sous-position 9406.10 du SH visées à l’annexe II (Liste des biens environnementaux), une Partie, sur demande, doit envisager favorablement d’accepter comme équivalents, dans la mesure où cela est compatible avec ses obligations internationales et ses lois et réglementations internes, les instruments, politiques et systèmes de durabilité de la ou des Parties requérantes, même s’ils diffèrent des siens, à condition qu’elle soit satisfaite que ces instruments, politiques et systèmes de durabilité répondent de manière adéquate aux objectifs de ses propres instruments, politiques et systèmes de durabilité.