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Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 12 pages

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Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)

Modification du…

Le Conseil fédéral

arrête:

I

L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 3

3Lorsque l’ordonnance fixe une fourchette, l’émolument est calculé exclusivement en fonction du temps employé; un émolument de 85 francs par demi-heure est perçu.

Art. 8 Réduction ou remise

1Les émoluments et les débours peuvent être réduits ou remis pour de justes motifs, notamment pour:

a. les prestations qui servent l’intérêt public ou un but d’utilité publique;

b. les simples renseignements et les travaux de peu d’importance.

2Lorsque l’assujetti est dans le besoin, le droit cantonal s’applique s’il ne s’agit pas d’une procédure devant une autorité fédérale.

Art. 12, al. 1 et 3

1L’encaissement des émoluments, des débours et des taxes à verser (p. ex. frais de rappel et intérêts moratoires) est régi par le droit cantonal ou, s’il s’agit d’une procédure devant une autorité fédérale, par l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2.

3Abrogé

1 RS 172.042.110

2 RS 172.041.1

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