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Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 12 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Fr.

14. Examen des documents étrangers et du droit étranger (y compris la

saisie des personnes et la mise à jour des données personnelles),

par personne et par demi-heure / au maximum 85 / 510

15. Supplément pour des conseils et informations en vue de procé-

dures futures ou dans le cadre de procédures en cours, si le temps

consacré dépasse deux heures, par demi-heure 85 / 510

16. Obtention des documents et des légalisations en Suisse ou à

l’étranger, par mandat85

17. Demande de traduction de documents qui ne sont pas établis dans une langue officielle suisse (art. 3, al. 4, OEC)40

18. Recours à un(e) interprète, y compris les instructions et la conclusion du mandat50

19. Audition d’une personne ou d’un couple pour clarifier les faits

indiquant que la personne concernée ne veut manifestement pas

fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur

l’admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC), lorsque la de-

mande du couple concerné

− est rejetée pour abus de droit, par demi-heure / au maximum 85 / 1000

− est acceptée, mais que celui-ci, par son comportement, a donné

lieu à des investigations, par demi-heure / au maximum 85 / 1000

20. Supplément pour la personnalisation d'une cérémonie de mariage

ou de conversion, par demi-heure85

d'un registre papier :

21. Établissement d'une copie y compris une attestation de conformité – à l’occasion d’un enregistrement30

– en dehors d’un enregistrement50

23. Inscription du lieu de dépôt d'un mandat pour cause d'inaptitude,

22. Prise d’une décision motivée, par demi-heure / au maximum 85 / 510 modification et radiation de l'inscription (art. 23a OEC), par demi-85

heure

VI. Prestations effectuées sur la base d’une délégation de compé-

tence de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil

Les émoluments perçus pour des prestations effectuées sur la base

d’une délégation de compétence de l’autorité cantonale de surveil-

lance de l’état civil sont régis par l’annexe 2.