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Consultation 2026/32: Révision partielle de l’Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC) · 12 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2 (art. 4, al. 1, let. b)
Prestations des autorités cantonales de surveillance de l’état civil
L’admission d’un recours contre la décision d’un officier de l’état civil (art. 90, al. 1, OEC) ne donne lieu à aucun émolument.
Fr.
I. Traitement des demandes et décisions
1. Autorisation de célébrer le mariage des fiancés étrangers si aucun
des deux n’est domicilié en Suisse (art. 43, al. 2, LDIP ; art. 73
OEC)170
2. Décision sur la rectification, la correction ou la suppression et le
nouvel enregistrement des données ainsi que leur exécution, lorsque
la personne concernée a provoqué la procédure par un comporte-
ment fautif (art. 43 CC ; 29 et 29a OEC), par demi-heure / au maxi-
mum 85 / 1000
3. Examen du dossier selon l'art. 16 al. 5 OEC ou autorisation de rece-
voir la déclaration comme preuve de données non litigieuses, en ap-
plication de l’art. 41 CC, par demi-heure / au maximum 85 / 1000
4. Autorisation de divulguer des données personnelles (autorisation de
chercheur), par demi-heure / au maximum 85 / 340