Rapport explicatif

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages

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L’al. 2 permet d’établir clairement quand une construction située dans un périmètre ou un ensemble inscrit à l’ISOS et assorti d’un objectif de sauvegarde A est considérée comme existante et requiert par conséquent une autorisation de construire s’il est prévu d’y mettre en place une installation solaire. La question se pose en particulier pour les constructions qui viennent d’être achevées, que ce soit à titre de construction nouvelle ou de construction de remplacement. On parle de construction nouvelle si la surface était jusque-là majoritairement non bâtie. On parle de construction de remplacement lorsque la surface était déjà bâtie et que la construction qui existait auparavant a été entièrement démolie et reconstruite. Ces constructions nouvelles et de remplacement sont assimilées aux constructions existantes visées à l’al. 1, let. b, dès le moment où la réception de l’ouvrage a eu lieu. Si la mise en place d’une installation solaire n’est prévue qu’après ce moment, une autorisation de construire est requise. La procédure d’annonce est alors exclue. Si une construction fait seulement l’objet d’une transformation, et que des éléments essentiels de la construction en question, par exemple les façades principales, sont conservés, alors il s’agit toujours d’une construction existante. S’il est prévu d’y poser une installation solaire dans le cadre de la transformation, une autorisation de construire est requise.

4. Conséquences

Conséquences financières et sur le personnel de la Confédération

Les modifications proposées de l’OISOS et de l’OAT n’ont aucune répercussion supplémentaire directe sur les finances ou le personnel de la Confédération. Il faut s’attendre au contraire à un certain allégement de la charge des commissions fédérales (CFMH, CFNP), étant donné que les cas leur étant obligatoirement soumis au titre de l’art. 7, al. 2, LPN seront moins nombreux.

Conséquences financières et sur le personnel des cantons

Les modifications proposées à l’art. 9, al. 4, et à l’art. 10 OISOS ainsi qu’à l’art. 32b OAT ont des conséquences sur les cantons et les communes en ce sens qu’elles élargissent la marge d’appréciation des instances d’autorisation d’ordre inférieur pour certains projets de construction. Il n’y a toutefois pas lieu de s’attendre à des conséquences financières ou sur le personnel : les autorités compétentes en matière d’autorisation devant de toute manière examiner les demandes de manière complète, un surplus de travail significatif est improbable.

Il en va de même concernant l’introduction de ’art. 11, al. 3, OISOS, qui formalise la pratique juridique actuelle aux fins d’une meilleure sécurité juridique et rend ceci explicite que les cantons et communes conservent leur marge d’appréciation et leur autonomie dans l’application de l’ISOS en dehors des tâches fédérales, dans le cadre du droit applicable.

Conséquences sur la société et l’économie

D’une manière générale, la révision de l’OISOS et de l’OAT vise à améliorer l’exécution des règles relatives à la mise en œuvre de l’ISOS et, partant, la sécurité du droit et de la planification. Elle apportera des effets positifs de façon globale, tant pour les particuliers et entreprises concernés que pour les autorités compétentes.

En outre, les adaptations de l’OISOS et de l’OAT dans certains types de cas entraînent une baisse des exigences juridiques relatives à la motivation de projets ayant une incidence sur le