Rapport explicatif
Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages
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protection du site construit (art. 1, let. a, en rel. avec l’art. 5 LPN) et non dans la protection des eaux, laquelle est garantie par d’autres lois et ordonnances.
Par ailleurs, il règne actuellement une grande insécurité du droit. En effet, dans la pratique juridique en vigueur, il se produit assez fréquemment la situation suivante : l’ISOS a été correctement pris en compte lors de la pesée des intérêts réalisée dans le cadre de l’établissement d’un plan d’affectation (art. 11, al. 2, OISOS), mais on a éventuellement dérogé aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS en raison d’intérêts supérieurs. Dans la phase suivante de l’autorisation de construire toutefois, il faut encore procéder à une pesée qualifiée des intérêts, car les dispositions sur l’ISOS font l’objet d’une application directe en raison d’exigences d’autorisations qui n’ont pas de rapport direct avec la protection des sites construits. Cela remet fortement en question la sécurité du droit et de la planification pour les propriétaires fonciers et complique le développement de l’urbanisation que visent les prescriptions et objectifs de planification d’ordre supérieur (voir les objectifs et principes de planification aux art. 1 à 3 LAT). Étant donné qu’en pratique, pour de nombreux projets, notamment dans le domaine du logement, l’intérêt à l’intervention n’est pas reconnu comme revêtant une importance nationale, comme l’exige l’art. 6, al. 2, LPN, il en résulte actuellement la suspension voire l’abandon de beaucoup de projets déjà très avancés dans leur planification.
Dans la doctrine récente, des voix toujours plus nombreuses demandent par conséquent qu’un rapport plus étroit soit exigé entre l’objet de l’autorisation et l’atteinte au site construit7. Cela correspond par ailleurs à une pratique déjà ancienne du Tribunal fédéral en ce qui concerne la LPN, voulant que les personnes concernées ne puissent pas faire recours contre un projet de construction au titre du droit de la protection des eaux tout en invoquant des motifs esthétiques qui relèvent de la protection du paysage et des sites construits et n’ont pas de lien direct avec la protection des eaux contre des pollutions8. L’objectif d’assurer, dans de tels cas, un certain équilibre se trouve donc aussi dans la pratique du Tribunal fédéral.
C’est pourquoi l’exigence de lien fonctionnel introduite par le Tribunal fédéral entre l’objet de l’autorisation et la protection de la nature et du paysage doit être formulée de manière plus ciblée et précise à l’égard de la protection des sites construits. C’est la raison d’être de l’art. 10, al. 1bis, P-OISOS, qui précise la notion d’autorisation en tant que tâche de la Confédération (art. 2, al. 1, let. b, LPN) dans le contexte spécifique de l’ISOS. De manière générale, eu égard à ce qui précède, la nouvelle disposition paraît appropriée pour obtenir une meilleure sécurité du droit et de la planification. En outre, elle tient compte des positions critiques exprimées dans la doctrine. Enfin, la nouvelle disposition permet une meilleure application du principe de proportionnalité inscrit dans la Constitution (Cst ; RS 101), en ce qu’elle évite d’imposer aux propriétaires fonciers et aux porteurs de projets une application trop restrictive du droit lorsque celle-ci dépasse l’objectif de protection de la LPN. Cela n’exclut toutefois nullement la pesée des intérêts, qui demeure applicable dans le cadre fixé par l’art. 3 OAT et garantit une prise en compte adéquate des intérêts pertinents en présence.
La nouvelle disposition à l’art. 10, al. 1bis, P-OISOS se limite expressément aux zones à bâtir car, hors des zones à bâtir, octroyer une autorisation de construire relevant du droit fédéral
7 GABATHULER, op. cit., p. 158 ; HEER, Aktuelle Rechtsfragen zum ISOS, in : Baurecht/Droit de la Construction 2019, p. 192 ; RAUMWIRKSAM/MICHAEL STEINER, ISOS und Baubewilligungsverfahren, Memorandum im Auftrag des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich vom 31. Januar 2025 (disponible uniquement en allemand sous : www.stadtzuerich.ch > Planen & Bauen > Stadtplanung > ISOS-Direktanwendung), ch. 7.4.1. ; généralement critique à l’égard de la pratique actuelle du point de vue du droit constitutionnel : KARLEN, op. cit., p. 126 s.
8 ATF 100 Ib 452 consid. 3.d.