Rapport explicatif

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages

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et ne demande pas impérativement l’intervention d’une commission fédérale (CFMH et/ou CFNP). Cela vaut également pour l’évaluation de l’intervention en tant que telle. C’est pourquoi la deuxième phrase de l’art. 10, al. 1bis, P-OISOS énonce que ces cas n’entraînent pas d’obligation d’expertise par les commissions fédérales (CFMH et/ou CFNP).

Par conséquent et sur la base de l’art. 10, al. 1, OISOS, la nouvelle disposition a pour effet que les interventions en question ne demandent pas la pesée qualifiée des intérêts visée à l’art. 10, al. 2, OISOS (ou à l’art. 6, al. 2, LPN), mais uniquement une pesée simple des intérêts (art. 11, al. 3, P-OISOS), laquelle exige que des intérêts à l’intervention qui ne revêtent pas une importance nationale soient aussi pris en considération.

Art. 11, al. 3, P-OISOS

Les al. 1 et 2 de l’art. 11 OISOS formalisent au niveau de la législation la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral en ce qui concerne l’obligation de tenir compte de l’ISOS dans les planifications cantonales et communales10. Le nouvel al. 3 complète cette formalisation conformément à la pratique juridique actuelle en indiquant expressément qu’il est possible de déroger aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS dans l’exécution de tâches cantonales et communales si la pesée des intérêts (art. 3 OAT) débouche sur la conclusion que d’autres intérêts prévalent. À la différence de l’art. 10, al. 2, OISOS, il faut alors procéder non pas à une pesée qualifiée des intérêts, mais à une pesée simple et ouverte des intérêts dans le cadre de la planification. Celle-ci suppose de tenir compte d’intérêts à l’intervention qui ne revêtent pas une importance nationale. Cet énoncé rend explicite le fait qu’en appliquant les dispositions relatives à l’ISOS lors de tâches cantonales ou communales, les autorités de planification, notamment, gardent une marge d’appréciation non négligeable, et que l’autonomie communale doit également être prise en compte.

La pesée des intérêts doit cependant satisfaire aux exigences méthodologiques de l’art. 3 OAT en ce qui concerne les objectifs de sauvegarde de l’ISOS. Il ne suffit pas, en particulier, de simplement mentionner les objectifs de sauvegarde de l’ISOS dans les bases de planification ; une réflexion relative aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS doit avoir lieu11. La précision apportée par l’al. 3 est importante car elle énonce clairement qu’il est possible de déroger aux objectifs de sauvegarde de l’ISOS si des intérêts cantonaux ou communaux supérieurs (liés au développement urbain, p. ex.) l’exigent. Il convient de noter que dans la pratique du droit, un intérêt public national avéré est associé notamment au développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, sous réserve d’une qualité de l’habitat appropriée12, à la promotion des transports publics13, à la création d’un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques14 et à l’encouragement des énergies renouvelables15 (voir généralement les objectifs et principes de planification aux art. 1 et 3 LAT).

10 Voir GRIFFEL, Umweltrecht in a nutshell, 3e éd. 2023, p. 280 avec références à la jurisprudence.

11 Voir ATF 1C_459/2020 du 27 octobre 2022 consid. et le commentaire de MARTI, in Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht (ZBl) 2024, p. 97 ss.

12 Art. 1, al. 2, let. abis, LAT ; voir ATF 1C_118/2016 du 21 mars 2017, consid. 6 (Sarnen II).

13 Voir ATF 1C_118/2016 du 21 mars 2017, consid. 6 (Sarnen II).

14 Art. 1, al. 2, let. bbis, LAT.

15 Art. 12 de la loi sur l’énergie (RS 730.0) ; voir aussi Merkli, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), in : Boillet/Fabre/Martenet (éd.) : Le droit public en mouvement, FS Etienne Poitier, Genève/Zurich/Bâle 2020.