Rapport explicatif

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages

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correspondantes formulées à l’art. 24 DISOS sont modifiées en conséquence.

Art. 10, al. 1bis, P-OISOS

L’art. 10, al. 1bis, P-OISOS se rapporte aux cas de figure où un élément d’une intervention sur un objet de l’ISOS (l’extension d’un parking situé dans un site protégé, p. ex.) nécessite une autorisation fédérale (une autorisation spéciale relevant de la législation sur la protection des eaux, p. ex.). Dans ce type de situation, la question se pose de savoir si, par rapport à l’ISOS, l’octroi d’une telle autorisation peut être qualifié d’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LPN.

Qualifier une intervention de tâche fédérale entraîne des conséquences juridiques non négligeables. L’intervention doit être examinée du point de vue des conditions strictes de l’art. 10, al. 2, OISOS (et de l’art. 6, al. 2, LPN). Cela signifie, d’une part, qu’il n’est possible de procéder à une pesée des intérêts que si l’intérêt à l’intervention revêt une importance au moins nationale (pesée qualifiée des intérêts). D’autre part, dans un tel cas, les dispositions sur l’ISOS et les objectifs de sauvegarde de la partie de site concernée doivent s’appliquer directement (« application directe de l’ISOS ») et non indirectement (comme pour les tâches cantonales et communales ; voir l’art. 11, al. 3, P-OISOS). En outre, une expertise doit impérativement être établie par la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) et/ou la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP), en application de l’art. 7, al. 2, LPN.

La LPN ne définit pas de manière précise et exhaustive ce qui constitue l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN. Elle doit être interprétée et précisée à cet égard, ce qui a donné lieu à de nombreux arrêts du Tribunal fédéral. D’après la jurisprudence, premièrement, la tâche ou l’autorisation doit être réglée dans une norme de droit fédéral suffisamment concrète, directement applicable et dont la mise en œuvre incombe à la Confédération. Deuxièmement, le Tribunal fédéral pose l’exigence d’un rapport fonctionnel minimal existant entre cette norme fédérale et l’objectif de protection : la norme fédérale doit ainsi viser (au moins en partie) la protection de la nature ou du paysage, ou la tâche fédérale doit être porteuse d’un danger d’atteinte à des sites naturels, construits ou paysagers5.

Ce rapport est cependant compris de manière très large6. Par conséquent, dans le cas d’autorisations fédérales, il y a de plus en plus d’effets indésirables dans la pratique.

Cette compréhension large conduit au fait que l’ensemble d’une intervention doit être qualifié de tâche de la Confédération, alors même que l’objet concret de l’autorisation n’a aucun effet sur le site construit. C’est par exemple le cas lorsque l’agrandissement du sous-sol d’un bâtiment exige une autorisation pour intervention dans le secteur Au de protection des eaux (annexe 4, ch. 211, de l’ordonnance sur la protection des eaux [OEaux ; RS 814.201]), mais que le projet en question ne modifie pas l’aspect extérieur ni les proportions du bâtiment et n’a donc aucun effet sur le site construit. Dans une telle situation, si les conséquences juridiques sévères décrites ci-dessus s’appliquent, la ratio legis va au-delà de l’objectif de protection poursuivi par la LPN : dans ce cas de figure, l’objectif premier de la LPN réside dans la

5 ATF 1C_265/2022 du 23 mai 2023, consid. 3.2 ; et plus récemment, ATF 1C_730/2024 du 1er septembre 2025, consid. 3.3. Au sujet des motifs et des effets de cette jurisprudence, voir aussi MARTI/STUTZ, Gewässerschutz und Ortsbildschutz nach ISOS, Rechtsgutachten z.H. des BAK vom Mai 2024 (disponible uniquement en allemand sur www.isos.ch > Documentation > Expertises).

6 Pour le domaine de la protection des eaux, voir par exemple ATF 1C_654/2021 du 28 novembre 2022, consid. 7.2. (Olten) ; ATF 1C_482/2012 du 14 mai 2014, consid. 3.4. ss (Sarnen I).