Rapport explicatif

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages

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revient toujours à accomplir une tâche de la Confédération9, laquelle présente systématiquement un rapport avec la protection des sites construits. En effet, ces autorisations de construire exigent dans chaque cas de procéder à une pesée complète des intérêts, et donc de tenir compte de la protection des sites construits (voir l’art. 34, al. 4, let. b, OAT).

Le cas de figure faisant l’objet de l’art. 10, al. 1bis, P-OISOS suppose d’abord que les effets sur le site construit ne conditionnent pas l’octroi de l’autorisation. C’est le cas par exemple pour la dérogation visée à l’annexe 4, ch. 211, al. 2, OEaux. En vertu de cette disposition, on ne mettra pas en place, dans le secteur Au de protection des eaux, des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut accorder des dérogations « lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question » ; autrement dit, les effets sur le site construit n’entrent pas en ligne de compte. En revanche, pour l’octroi d’autorisations de défricher, les exigences, entre autres, de la « protection de la nature et du paysage » doivent être respectées (art. 5, al. 4, de la loi sur les forêts, RS 921.0), ce qui inclut la protection des sites construits.

Pour prévenir d’éventuelles questions d’interprétation ou vides juridiques ayant trait aux objets d’autorisation, l’art. 10, al. 1bis, P-OISOS pose la condition que l’élément à évaluer pour l’autorisation n’a pas d’effet sur le site construit. L’élément d’une intervention doit être compris au sens concret et au sens juridique. Au sens concret, on peut présupposer que chaque intervention ayant une incidence sur le territoire présente plusieurs composantes, comme l’agrandissement d’un sous-sol, la réalisation d’aménagements extérieurs (places de parc ou garage,

p. ex.) et l’aménagement d’une façade. Au sens juridique, il faut distinguer ces éléments en fonction de leur qualification au regard de l’obligation d’obtenir une autorisation régie par le droit fédéral. Selon le cas, il est tout à fait envisageable que les différents éléments d’un projet nécessitent différentes autorisations fédérales ou qu’un seul élément requière une autorisation. Il faut alors examiner pour chaque élément concerné s’il a des effets sur le site construit ou si les prescriptions en vigueur exigent qu’il fasse l’objet d’un examen de compatibilité avec la protection des sites construits. Ce n’est généralement pas le cas pour les autorisations relevant du droit de la protection des eaux à l’intérieur du territoire urbanisé, pour les ouvrages souterrains de protection civile ou pour les autorisations particulières en rapport avec les prescriptions de protection contre le bruit (projets de construction dans des zones exposées au bruit).

La modification de l’art. 10 OISOS ne concerne pas non plus les situations où il s’agit non pas d’autorisations fédérales pour certains projets ou éléments de projets, mais d’autres cas qui constituent l’accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2, al. 1, LPN, non exhaustif. En font partie notamment l’élaboration de projets, la construction et la modification d’installations par la Confédération elle-même (let. a), l’octroi de concessions fédérales (let. b) et l’allocation d’aides financières par la Confédération (let. c). Dans ces cas, qui touchent chaque fois l’ensemble du projet, l’application directe des dispositions sur l’ISOS, et des objectifs de sauvegarde en particulier, reste applicable, conformément à l’art. 2, al. 1, LPN. Cela vaut également lorsqu’on s’attend à ce qu’un projet ne puisse être réalisé qu’avec des aides financières de la Confédération (art. 2, al. 2, LPN).

L’examen préalable consistant à se demander si un élément d’une intervention peut porter atteinte au site construit, ou si la prise en compte des effets sur le site construit conditionne l’autorisation, incombe à l’autorité compétente en matière d’autorisation selon le droit cantonal

9 Voir ATF 1C_17/2015 du 16.12.2015, consid. 1.1.