Rapport explicatif

Consultation 2026/4: Modification de l’ordonnance concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) et de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT) · 11 pages

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Art. 32b, al. 1, let. b, et al. 2, P-OAT

La modification proposée a pour but de clarifier la portée de l’art. 32b, al. 1, let. b, OAT afin de garantir la sécurité du droit et de la planification en cas de mise en place d’installations solaires dans des périmètres ou ensembles figurant à l’ISOS et assortis d’un objectif de sauvegarde A. L’art. 32b, let. b, OAT en vigueur dispose que ceux-ci sont considérés sans restriction comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale (voir l’art. 18a, al. 3, LAT). Par conséquent, la pose d’installations solaires sur des constructions situées dans ces périmètres ou ensembles requiert toujours une autorisation de construire. L’art. 182, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à préciser dans l’OAT le terme « bien culturel » visé à l’art. 18a, al. 3, LAT. Par ailleurs, ce terme n’est pas défini de manière uniforme et univoque dans la LPN, et il existe au niveau de l’ordonnance une certaine marge de caractérisation16.

Il s’agit d’énoncer clairement qu’en cas de mise en place d’une installation solaire dans un périmètre, un ensemble ou un élément individuel figurant à l’ISOS et assortis d’un objectif de sauvegarde A, l’art. 18a, al. 3, LAT ne s’applique plus qu’aux constructions existantes. L’art. 18a, al. 3, LAT exige que les installations solaires sur des biens culturels d’importance cantonale ou nationale ne portent pas d’atteinte majeure à ces biens, ce qui doit toujours être établi dans le cadre d’une procédure d’autorisation de construire. Avec la révision de l’OAT toutefois, seules les constructions déjà existantes situées dans les périmètres ou ensembles en question ainsi que les éléments individuels sont considérés comme des biens culturels d’importance cantonale ou nationale. Cela implique, par contraste, que les constructions nouvelles et constructions de remplacement dans ces périmètres ou ensembles ne sont pas réputées être des biens culturels et que dès lors, l’art. 18a, al. 3, LAT ne s’applique pas dans leur cas en ce qui concerne la mise en place d’installations solaires. La distinction entre constructions existantes d’une part et constructions nouvelles ou de remplacement d’autre part apparaît admissible dans ce contexte car, avec l’art. 18a, al. 3, LAT, le législateur a voulu réglementer les installations solaires sur les biens culturels existants en particulier, à des fins de protection de la substance ; il n’entendait pas compliquer la réalisation légitime de constructions nouvelles ou de remplacement.

La précision qui est proposée a pour effet que, s’il est prévu de mettre en place une installation solaire dans le cadre de constructions nouvelles ou de remplacement dans un périmètre ou un ensemble inscrit à l’ISOS et assorti d’un objectif de sauvegarde A, il n’en découle plus d’obligation de procéder à une pesée qualifiée des intérêts (art. 6 LPN) et d’éventuellement demander à cette fin une évaluation par les commissions fédérales (CFMH et/ou CFNP) en application de l’art. 7 LPN. Un autre effet de cette précision est que cet état de fait (pose d’une installation solaire dans le cadre d’une construction nouvelle ou de remplacement dans un périmètre ou un ensemble inscrit à l’ISOS et assorti d’un objectif de sauvegarde A) ne peut pas, seul, faire l’objet de droits de recours particuliers (art. 12 ss LPN). Si toutefois, au niveau cantonal, une obligation d’autorisation de construire existe pour les installations solaires dans le cas d’une construction nouvelle ou de remplacement dans ces zones protégées ou que des exigences particulières doivent être observées pour l’intégration au tissu bâti (ce qui est possible et recommandé pour des raisons de protection des sites construits – voir l’art. 18a, al. 2, let. b, LAT), l’autorité délivrant les autorisations de construire devra examiner l’admissibilité de l’installation solaire à l’aune des prescriptions cantonales déterminantes en matière de classement et d’intégration.

16 Voir JÄGER, in : AEMISEGGER/MOOR/RUCH/TSCHANNEN (éd.), Praxiskommentar RPG, 2000, en réf. à l’art. 18a, numéro 44.