Rapport explicatif
Consultation 2026/45: Révision de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 2030) · 158 pages
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habituellement prise en charge par l’employeur. Cette disposition a été interprétée par le Tribunal fédéral en ce sens que les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut non seulement les cotisations courantes, mais aussi 50 % des rachats effectués au titre de la prévoyance professionnelle36. En revanche, les rachats effectués par les employeurs en faveur de leurs employés ne sont exclus du salaire déterminant qu’à des conditions très restrictives : ils ne sont déductibles que si, et dans la mesure où, les employeurs sont tenus de les effectuer selon le règlement ou les statuts de l’insti- tution de prévoyance (art. 8, let. a, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants [RAVS]37). Or, dans la pratique, il est rare que les salariés aient un droit réglementaire à des rachats par leur employeur. Les indépendants bénéficient donc d’un privilège excessif par rapport aux salariés. Néanmoins, seuls quelques rares indépendants dont le revenu est supérieur à la moyenne profitent aujourd’hui de l’exo- nération de cotisations sur la moitié des montants rachetés dans le 2epilier.
La déduction pour les indépendants doit par conséquent être limitée aux cotisations courantes versées aux institutions du 2epilier. Les rachats, quant à eux, ne doivent plus pouvoir être déduits. Par ailleurs, les versements au 3epilier ne sont toujours pas exonérés de la perception des cotisations AVS38.
Conséquences financières
La limitation de la déductibilité des rachats permettra de générer des recettes supplé- mentaires de 40 millions de francs pour l’AVS, en 2031 comme en 2040. Les perspec- tives au-delà de dix ans sont soumises à une incertitude croissante et peuvent dès lors faire l’objet de révisions conséquentes.
3.1.1.3 Cotisations sur les indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident
Tout employeur est légalement tenu de continuer à verser le salaire à ses employés pendant une certaine période en cas de maladie ou d’accident, à condition que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois (art. 324a du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]39). Qu’elles soient ac- cordées en vertu d’une obligation légale, contractuelle ou découlant d’une convention collective de travail, ces indemnités versées par l’employeur pour compenser la perte de salaire constituent un élément du salaire déterminant au sens de la loi (art. 5, al. 2, LAVS et art. 7, let. m, RAVS). Elles sont donc soumises, tout comme le salaire perçu jusqu’alors pour le travail effectué, aux cotisations AVS/AI/APG et à l’assurance-chô- mage (AC). Cependant, de nombreux employeurs souscrivent une assurance qui prend en charge le maintien du salaire à leur place en cas de maladie. Cette assurance doit accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes (art. 324a, al. 4, CO). Tous les salariés sont assurés à titre obligatoire contre les accidents (art. 1a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)40.
36ATF 136 V 16
37 RS 831.101
38 ATF 115 V 337
39 RS 220
40 RS 832.20