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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

2 Elles déterminent dans leurs règlements internes quelles personnes sont considérées comme percevant une rémunération globale élevée.

3 Elles conçoivent leur système de rémunération de telle sorte :

a. que le montant à verser en tant que rémunérations variables dont le versement a été reporté soit déterminé en fonction de l’évolution des résultats et des risques ;

b. qu’en cas de violation du droit en vigueur ou des règlements internes de l’entreprise, elles puissent :

1. refuser complètement ou partiellement le versement des rémunérations variables dont le versement a été reporté ;

2. exiger, pendant une période déterminée, la restitution complète ou partielle des rémunérations variables déjà versées ;

3. renoncer, totalement ou partiellement, à l’attribution de rémunérations variables futures.

4 Les banques d’importance systémique qui n’attribuent pas de rémunérations variables prévoient des mesures disciplinaires en cas de violation du droit en vigueur ou des règlements internes de l’entreprise par les personnes visées à l’art. 3c, al. 1 et 2 ou les personnes percevant une rémunération globale élevée.

5 Le Conseil fédéral définit :

a. la part des rémunérations variables dont le versement doit être reporté ;

b. la durée du report et le versement sur la durée des rémunérations reportées ;

c. la période durant laquelle la restitution des rémunérations variables peut être exigée ;

d. les critères déterminant le montant des rémunérations globales élevées.

Titre précédant l’art. 17

Chapitre VIII Constitution et réalisation de sûretés liées au soutien en liquidités de la Banque nationale

Art. 17 Transfert simplifié de créances de crédit et constitution d’autres

sûretés

1Lorsqu’une banque y procède pour garantir un soutien en liquidités de la Banque nationale, le transfert de créances résultant d’un contrat de crédit (créances de crédit) régies par le droit suisse, y compris celui de tous les droits de préférence, droits accessoires et autres sûretés indépendantes liés à ces créances de crédit, et la constitution d’autres sûretés sur les créances de crédit en faveur de la Banque nationale sont autorisés sans le consentement du débiteur de la créance de crédit, indépendamment de dispositions contractuelles divergentes.

2Les clauses figurant dans les accords entre la banque et les débiteurs qui prévoient des interdictions de cession limitant les possibilités de transfert de créances de crédit