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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

créances de crédit ou de constitution de sûretés visées à l‘article 17 ou à l‘article 17b sans que son consentement soit requis.

Art. 17d Traitement et communication de données personnelles et de données

concernant des personnes morales

1La Banque nationale et les tiers auxquels il est fait appel aux fins de l’exécution des dispositions du présent chapitre et de la réalisation visée à l’art. 17a ne peuvent traiter et se communiquer mutuellement que des données personnelles, des données concernant des personnes morales et d’autres informations, dans la mesure où cela est nécessaire à la gestion, à la surveillance, au règlement et à la réalisation des opérations de crédit et des droits et sûretés qui y sont liés au sens du présent chapitre.

2Les obligations contractuelles ou légales de garder le secret ne s’opposent pas à la communication de données et d’informations prévue à l’al. 1.

Titre précédant l’art. 18

Chapitre IX Surveillance

Art. 19 Mesures visant à garantir une organisation adéquate

1Si la FINMA constate qu’une banque enfreint les dispositions du droit de la surveillance ou qu’elle pourrait les enfreindre dans un avenir proche, elle peut ordonner des mesures afin de garantir une organisation adéquate. Elle peut notamment :

a. ordonner des adaptations de l’organisation de la banque ;

b. soumettre la banque aux exigences visées aux art. 3c, al. 2, et 3d ;

c. ordonner que la direction des différents domaines et fonctions visés à l’art. 3c, al. 2, soit exercée par des personnes distinctes ;

d. ordonner à la banque de désigner d’autres fonctions centrales au sens de l’art. 3c, al. 2, let. h, et d’adapter les responsabilités attribuées à ces fonctions ;

e. ordonner des adaptations de la conception ou de l’application du système de rémunération ;

f. ordonner la limitation de l’activité de la banque.

2L’al. 1 s’applique également à la surveillance des groupes financiers et des conglomérats financiers.