Projet
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
Fedlex · Projet · Page 13Fedlex · Projet
Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 23
Abrogé
Art. 23 Contrôles directs
La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers.
Titre précédant l’art. 24
Chapitre X Mesures d’intervention précoce
Art. 24
1 Si la FINMA constate que la situation économique d’une banque se détériore considérablement pour ce qui est de ses fonds propres ou liquidités, qu’elle pourrait se détériorer considérablement dans un avenir proche ou que les intérêts des clients sont menacés d’une autre manière, elle ordonne des mesures d’intervention précoce. Elle peut notamment :
a. ordonner les mesures visant à garantir une organisation adéquate visées à l’art. 19 ;
b. ordonner la limitation du champ d’activité de la banque ;
c. interdire à la banque de procéder à des distributions, notamment sous forme de dividendes, de rachats d’actions ou d’intérêts sur les instruments de fonds propres de base supplémentaires ;
d. ordonner le renforcement de la dotation en fonds propres ;
e. ordonner le renforcement de la dotation en liquidités ;
f. ordonner la mise en œuvre de mesures prévues dans le plan de stabilisation ;
g. ordonner la convocation d’une assemblée générale extraordinaire ;
h. ordonner le changement de la société d’audit au sens de la présente loi ou de l’organe de révision institué par le CO3;
i. retirer aux organes leur pouvoir de représentation, les démettre de leurs fonctions ou instituer des organes.
2 Lorsque la publication et la communication d’informations confidentielles et susceptibles d’influer sur les cours relatives aux mesures visées à l’al. 1 pourraient compromettre l’objectif de ces mesures, la FINMA peut ordonner que la publication et la communication de ces informations conformément aux dispositions relatives aux informations d’initiés soit reportée. La banque est tenue de garantir la confidentialité de ces informations. Elle doit les publier et les communiquer dès lors que la confidentialité n’est plus garantie.
3 RS 220