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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
et de constitution de sûretés prévues à l’al. 1 sont nulles pour les transferts et constitutions selon l’al. 1.
3Lorsqu’une banque y procède pour élaborer des cédules hypothécaires en tant que sûretés pour l’octroi d’un soutien en liquidités de la Banque nationale, le transfert de cédules hypothécaires à un dépositaire central désigné par la Banque nationale ou à un créancier fiduciaire est autorisé sans le consentement du débiteur de la cédule hypothécaire, indépendamment de dispositions contractuelles divergentes.
Art. 17a Réalisation de sûretés
1La Banque nationale peut, à des fins de réalisation des sûretés, transférer à des tiers des créances de crédit au sens de l’art. 17, al. 1, y compris les droits de préférence, droits accessoires et autres sûretés indépendantes qui y sont liés qu’une banque a fournies en tant que sûretés pour l’octroi d’un soutien en liquidités de la Banque nationale sans le consentement du débiteur de la créance de crédit, indépendamment de dispositions contractuelles divergentes.
2Les clauses figurant dans les accords entre la banque et les débiteurs qui prévoient des interdictions de cession limitant les possibilités de réalisation par la Banque nationale de créances de crédit et de sûretés prévues à l’al. 1 sont nulles pour les transferts et constitutions selon l’al. 1.
Art. 17b Transfert de créances de crédit et constitution d’autres sûretés liées à
une société ad hoc
1Le transfert de créances de crédit régies par le droit suisse, y compris à celui de tous les droits de préférence, droits accessoires et autres sûretés indépendantes qui y sont liés, ainsi que la constitution d’autres sûretés sur ces créances auxquels une banque procède au profit d’une société ad hoc créée à cet effet pour garantir les titres de créance émis par ladite banque ou ladite société ad hoc, sont autorisés sans le consentement du débiteur de la créance de crédit, indépendamment de dispositions contractuelles divergentes, à condition que la banque utilise ces titres exclusivement pour garantir un soutien en liquidités de la Banque nationale.
2Les clauses figurant dans les accords entre la banque et les débiteurs qui prévoient des interdictions de cession limitant les possibilités de transfert de créances de crédit et de constitution de sûretés prévues à l’al. 1 sont nulles pour les transferts et constitutions selon l’al. 1.
Art. 17c Obligations d’informer de la banque
1La banque est tenue de transmettre à la Banque nationale les informations relatives aux créances de crédit visées aux art. 17 et 17b et de mettre à sa disposition, sur demande, tous les documents pertinents, y compris les contrats de crédit.
2L’obligation d’informer prime les obligations légales ou contractuelles de garder le secret.
3Lors de la conclusion de l’accord de crédit, la banque informe le débiteur sur le contenu et la portée du présent chapitre, notamment sur la possibilité de transfert de