Projet

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

Fedlex · Projet · Page 16Fedlex · Projet

Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

i. une éventuelle exclusion du droit de révocation de la banque visé à l’art. 32, al. 1, et des prétentions en matière de responsabilité visées à l’art. 39 ;

j. les opérations qui exigent une inscription au registre du commerce ou au registre foncier.

2 Dans la décision de résolution, la FINMA peut :

a. suspendre ou supprimer les droits des propriétaires pendant la durée de la procédure de résolution ;

b. exclure le droit pour la banque de demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP5;

c. libérer temporairement la banque du respect de certaines exigences.

3 Elle publie les grandes lignes de la décision de résolution. Elle indique en même temps comment les créanciers et les propriétaires concernés peuvent la consulter.

Art. 28d Résolution des banques cantonales

1 Lors de la résolution des banques cantonales, la FINMA tient compte des particularités liées à leur statut, à leurs rapports de propriété et, le cas échéant, à leur forme juridique.

2 Lorsqu’une banque cantonale est menacée d’insolvabilité, la FINMA en informe immédiatement le canton et consulte ce dernier lors de l’élaboration de la résolution. Le canton désigne l’autorité compétente.

3 La FINMA peut prévoir des dérogations aux dispositions sur la procédure de résolution pour les banques cantonales, notamment en ce qui concerne la réduction entière du capital social ainsi que la conversion et la réduction de créances. Elle tient notamment compte des mesures prises par le canton pour la résolution de la banque.

Art. 29

Abrogé

Art. 29a Évaluation

1 Dans le cadre de la résolution, les actifs et les passifs de la banque sont soumis aux évaluations suivantes :

a. évaluation aux valeurs d’exploitation aux fins de déterminer si les conditions visées à l’art. 25, al. 1, sont remplies ;

b. évaluation aux valeurs de résolution comportant des ajustements de valeur allant au-delà de ceux qui sont prévus dans la norme comptable appliquée et tenant compte des pertes futures, des incidences des mesures de résolution ordonnées et d’une estimation des coûts de résolution prévisibles aux fins de déterminer si l’exigence visée à l’art. 28b, al. 2, let. a et b, est satisfaite ;

5 RS 281.1