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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

c. évaluation aux valeurs de liquidation aux fins de déterminer si les conditions visées à l’art. 25, al. 1, sont remplies et si l’exigence visée à l’art. 28b, al. 2, let. b, est satisfaite.

2 Les évaluations visées à l’al. 1 se fondent sur les informations disponibles au moment de leur réalisation.

3 Les évaluations sont réalisées :

a. pour l’évaluation visée à l’al. 1, let. a, par la banque ;

b. pour les évaluations visées à l’al. 1, let. b et c, par un chargé d’évaluation mandaté par la FINMA.

4 La FINMA peut mandater un chargé d’évaluation pour vérifier l’évaluation visée à l’al. 1, let. a.

5 Elle peut ordonner à la banque de réaliser elle-même les évaluations visées à l’al. 1, let. b et c, si le recours à un chargé d’évaluation est impossible dans le cas particulier. Dans ce cas, elle les soumet à un contrôle de plausibilité.

6 La banque est tenue de mettre sans délai à la disposition de la FINMA ou du chargé d’évaluation, à leur demande, l’ensemble des informations pertinentes pour la réalisation des évaluations. La FINMA détermine la forme sous laquelle ces informations doivent être mises à disposition.

7 Les informations et hypothèses fondant les évaluations doivent être documentées de façon appropriée.

8 La FINMA précise les exigences relatives aux évaluations, au chargé d’évaluation et à la documentation des informations et hypothèses fondant les évaluations.

Art. 30 Instruments de résolution

1 La FINMA peut notamment ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

a. la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres, la conversion de fonds de tiers en fonds propres ou la réduction de créances (mesures de capitalisation ; art. 30b) ;

b. le transfert d’une partie du patrimoine de la banque à une société ad hoc (art. 30bter) ;

c. le transfert des titres de participation de la banque ou de la société relais, ou le transfert de tout ou partie de leur patrimoine à un autre sujet de droit (cession d’activités ; art. 30bquater) ;

d. le transfert des titres de participation de la banque ou le transfert de tout ou partie de son patrimoine à une société relais (art. 30bquinquies) ;

e. la réunion de la banque avec un autre sujet de droit ;

f. la modification de la forme juridique de la banque.

2 L’approbation des propriétaires de la banque n’est pas nécessaire.

3 Les sujets de droit et la société relais visés à l’al. 1, let. b à e, remplacent la banque à hauteur du patrimoine transféré dès que la décision de résolution a été rendue.