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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

4 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6 n’est pas applicable aux mesures visées à l’al. 1, let. b à f. L’approbation des propriétaires du sujet de droit reprenant est régie par les dispositions du droit des sociétés pertinentes.

5 Les dispositions qui régissent l’obligation de présenter une offre au sens de l’art. 135 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers7 ne sont pas applicables.

Art. 30b, al. 1, 2, 3, let. d, 4, 6, 8, 1re phrase, et 9

1Abrogé

2 Lorsqu’une mesure de capitalisation au sens de l’art. 30, al. 1, let. a, est ordonnée, les anciens propriétaires n’ont aucun droit de souscription.

3 Sont exclues de la conversion de fonds de tiers en fonds propres et de la réduction de créances :

d. abrogée

4 Si les circonstances le justifient, la FINMA peut exclure de la conversion et de la réduction de créances certaines créances ou un certain type de créances, dans la mesure où elle l’estime nécessaire pour atteindre un des objectifs définis à l’art. 28a.

6 Le Conseil fédéral peut désigner les instruments de dette qui, en dérogation à l’al. 5, let. b, sont réduits avant que le capital social soit entièrement réduit, pour autant que ces instruments soient émis par une banque cantonale ou par une banque détenue directement ou indirectement par la Confédération et qu’ils prévoient une compensation ultérieure appropriée des créanciers.

8Les bail-in bonds émis en faveur d’autres créanciers par des sociétés mères visées à l’art. 2bis, al. 1, let. a, sont admis au rang visé à l’al. 7, let. c, pour autant que le montant des autres créances de même rang ne dépasse pas 5 % de la valeur nominale totale des bail-in bonds pouvant être pris en compte. …

9Abrogé

Art. 30bbisCompensation en cas de mesures de capitalisation

1 Si la décision de résolution prévoit une mesure de capitalisation au sens de l’art. 30, al. 1, let. a, entraînant la réduction entière du capital social, elle prévoit une compensation appropriée des propriétaires, à moins que cette dernière ne leur soit moins favorable que l’ouverture immédiate de la faillite bancaire.

2La compensation peut revêtir la forme d’une attribution d’actions, d’autres droits de participation, d’options ou de bons de récupération.

Art. 30bterTransfert de patrimoine à une société ad hoc

1 La FINMA peut prévoir la création d’une société ad hoc chargée de la gestion du patrimoine d’une ou de plusieurs banques en cours de résolution et ordonner le

6 RS 221.301

7 RS 958.1