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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

transfert à cette société ad hoc de tout ou partie du patrimoine de ces banques ou de sociétés relais au sens de l’art. 30bquinquies.

2 Elle gère et administre la société ad hoc et en nomme les organes.

3 La société ad hoc administre le patrimoine qui lui a été transféré dans le but d’en maximiser la valeur jusqu’à sa cession ou jusqu’à une sortie ordonnée du marché.

4 La FINMA fixe une contrepartie appropriée pour le patrimoine transféré.

Art. 30bquaterCession d’activités

1 La cession d’activités fait l’objet d’un appel d’offres au cours duquel les acquéreurs préalablement identifiés comme adéquats sont invités à soumettre une offre.

2 La FINMA peut renoncer à organiser un appel d’offres si l’urgence ou l’atteinte d’un ou de plusieurs des objectifs définis à l’art. 28a semble l’exiger.

3 Elle procède à l’adjudication en tenant compte des objectifs définis à l’art. 28a, de l’urgence, de la sécurité de la transaction et du prix proposé.

Art. 30bquinquiesSociété relais

1 La FINMA peut prévoir la création d’une société relais chargée de reprendre les activités d’une ou de plusieurs banques en résolution et ordonner le transfert à celleci des titres de participation ou de tout ou partie du patrimoine de cette banque.

2 Elle gère et administre la société relais et en nomme les organes. Elle peut libérer la société relais de l’obligation de satisfaire à certaines conditions d’autorisation ou exigences en matière de surveillance.

3 Les propriétaires et les créanciers dont les valeurs patrimoniales, les droits ou les engagements ne sont pas transférés à la société relais n’ont aucun droit immédiat sur les valeurs patrimoniales, les droits ou les engagements transférés à cette société.

4 La FINMA fixe une contrepartie appropriée en cas de transfert visé à l’al. 1.

Art. 30c à 31c

Abrogés

Art. 31d titre, al. 1 et 2, let. f

Effets juridiques de la décision de résolution

1 Les mesures de la décision de résolution prennent effet dès que cette décision a été rendue.

2 La décision de résolution produit ses effets immédiatement pour, notamment :

f. l’obtention de la personnalité juridique par une société relais ou société ad hoc prévues à cet effet ;