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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 32, al. 1 à 3bis
1 Une fois que la FINMA a rendu la décision de résolution, la banque est autorisée à demander la révocation d’actes juridiques conformément aux art. 285 à 292 LP8.
2 Si la décision de résolution exclut pour la banque le droit de demander la révocation d’actes juridiques prévu à l’al. 1, chaque créancier est habilité à demander une telle révocation dans les limites où la résolution porte atteinte à ses droits.
2bis La révocation selon les art. 285 à 292 LP des actes juridiques ordonnés dans le cadre d’une résolution est exclue.
3 Le moment déterminant pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP est celui où la décision de résolution a été rendue. Si la FINMA a ordonné au préalable une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. b à d, le moment déterminant pour le calcul est celui où la décision concernant la mesure protectrice a été rendue.
3bis Le droit de révocation se prescrit par trois ans à compter du moment où la décision de résolution a été rendue.
Art. 33, al. 1
1 À défaut de perspectives de résolution ou en cas d’échec de la résolution, la FINMA retire l’autorisation de la banque, en ordonne la faillite et publie sa décision.
Art. 37 Engagements contractés lors de mesures protectrices ou pendant la
procédure de résolution
En cas de faillite, les engagements que la banque était habilitée à contracter, avec l’approbation de la FINMA ou celle du chargé d’enquête ou du délégué à la résolution nommé par la FINMA, pendant la durée des mesures prévues à l’art. 26, al. 1, let. b à d, ou pendant la procédure de résolution sont honorés avant tous les autres engagements.
Art. 37a, al. 5 et 5bis
5 Les créances des fondations bancaires au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9 ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage10 sont assimilées à des dépôts de preneurs de prévoyance ou d’assurés. Elles sont attribuées à la deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP11 indépendamment des autres dépôts des preneurs de prévoyance ou des assurés et sans limite du montant maximal fixé à l’al. 1.
5bis Les créances de l’organisme de garantie visé à l’art. 37jbis, al. 3, dont le montant a été mis à disposition par celui-ci en vertu de l’art. 37i, al. 2, sont attribuées à la
8 RS 281.1
9 RS 831.40
10 RS 831.42
11 RS 281.1