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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

deuxième classe au sens de l’art. 219, al. 4, LP sans limite du montant maximal fixé à l’al. 1.

Art. 37b Remboursement à partir des actifs liquides disponibles

1 Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation, lorsqu’ils sont comptabilisés auprès de comptoirs suisses.

2 La FINMA fixe dans chaque cas un montant maximal nominal uniforme des remboursements effectués en vertu de l’al. 1 si les actifs liquides disponibles ne suffisent pas pour couvrir les prétentions. Elle tient compte de l’ordre des créanciers conformément à l’art. 219 LP12.

3 Les créances visées à l’art. 37a, al. 5bis, sont remboursées à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation, si le remboursement des dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 1, est garanti jusqu’au montant maximal de 100 000 francs par créancier.

4 Les dépôts privilégiés visés à l’art. 37a, al. 5, sont remboursés à partir des actifs liquides disponibles, en dehors de la collocation, si le remboursement des créances visées à l’art. 37a, al. 5bis, est entièrement garanti.

5 Les intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les émoluments et la déduction d’un éventuel impôt anticipé sont pris en compte pour le remboursement des dépôts privilégiés visés aux al. 1 et 4. Toute autre compensation est exclue.

Art. 37g, al. 4ter et 6

4terLa FINMA peut, aux fins de la reconnaissance des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger, déroger à l’art. 167, al. 1, en relation avec l’art. 29, al. 1, LDIP et à l’art. 34, al. 1, en relation avec l’art. 11b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)13, si la reconnaissance est particulièrement urgente.

6La FINMA peut préciser les modalités de la procédure de reconnaissance des décisions de faillite et des mesures applicables en cas d’insolvabilité prononcées à l’étranger.

Titre précédant l’art. 37gbis

Abrogé

Art. 37gbisà 37gquinquies

Abrogés

12RS 281.1

13 RS 172.021