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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages
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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 37h, al. 3, let. a, c, ch. 1, et d
3 Il est approuvé :
a. s’il assure que l’organisme de garantie rembourse les dépôts garantis au chargé d’enquête, au délégué à la résolution ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la communication de la FINMA annonçant l’ordre de faillite ou une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. b à d ;
c. s’il assure que chaque banque, en permanence :
1. dépose, auprès d’un sous-dépositaire sûr, des titres de haute qualité aisément réalisables ou des espèces en francs d’un montant correspondant à la moitié des contributions auxquelles elle est tenue, ou
d. s’il exige de chaque banque qu’elle effectue, dans le cadre de son activité ordinaire, les préparatifs nécessaires pour permettre au chargé d’enquête, au délégué à la résolution ou au liquidateur de la faillite d’établir un plan de remboursement, de prendre contact avec les déposants et de procéder au remboursement conformément à l’art. 37j.
Art. 37i, al. 1 et 2
1 Si la FINMA a ordonné une des mesures protectrices visées à l’art. 26, al. 1, let. b à d, ou la faillite au sens de l’art. 33, elle en fait part à l’organisme de garantie et l’informe des prestations qui sont nécessaires au remboursement des dépôts garantis.
2 Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de cette communication, l’organisme de garantie met le montant correspondant à la disposition du chargé d’enquête, du délégué à la résolution ou du liquidateur de la faillite nommé par la FINMA.
Art. 37j, al. 1
1 Le chargé d’enquête, le délégué à la résolution ou le liquidateur de la faillite nommé par la FINMA établit un plan de remboursement sur la base de la liste des déposants mentionnée à l’art. 37h, al. 4, let. c.
Art. 37jbis, al. 1
1 Les intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que les émoluments et la déduction d’un éventuel impôt anticipé sont pris en compte pour le remboursement des dépôts garantis. Toute autre compensation est exclue.
Art. 37k, al. 2
2 L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à la résolution ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet tous les documents dont ils ont besoin pour mettre en œuvre la garantie des dépôts.