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Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 41 pages

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Loi sur les banques «%ASFF_YYYY_ID»

avoir lieu à un moment défavorable pour l’assujetti, pour la FINMA ou pour la société d’audit. Peut notamment constituer un moment défavorable :

a. une concentration d’entreprises ;

b. une situation de crise.

3 Si elle constate une concentration de mandats au sein d’une société d’audit, elle peut refuser une demande déposée en vertu de l’art. 28a, al. 1bis, et lui interdire d’accepter de nouveaux mandats tant que la concentration se poursuit. Le Conseil fédéral fixe les critères permettant de conclure à une concentration de mandats.

Art. 29 Obligation de renseigner et d’annoncer

1 Les assujettis, leurs sociétés d’audit et organes de révision, les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis ainsi que les collaborateurs des assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2 Les assujettis, leurs collaborateurs devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et leurs sociétés d’audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l’intéresser.

Art. 32, al. 2

2Si, après rappel, une décision exécutoire de la FINMA n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l’action qu’elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.

Art. 32a Astreinte

1Si, après rappel, l’assujetti ne se conforme pas à une décision exécutoire de la FINMA dans le délai imparti, celle-ci peut ordonner le paiement d’une astreinte.

2L’astreinte est due pour chaque jour écoulé entre l’échéance du délai imparti et la mise en œuvre de la décision exécutoire, mais au plus pour une durée de six mois.

3Le montant journalier de l’astreinte ne peut excéder 5 % du produit d’exploitation journalier moyen de l’assujetti, calculé sur la base des trois derniers exercices et selon les règles comptables applicables à l’établissement.

4Le paiement de l’astreinte ne libère pas l’assujetti de son obligation se conformer à la décision exécutoire.

5Les montants payés en vertu du présent article reviennent à la Confédération.

Art. 33 Interdiction d’exercer

1 Si la FINMA constate une violation grave du droit de la surveillance ou des règlements internes de l’entreprise pertinents pour le droit de la surveillance, elle peut interdire à l’auteur d’exercer une fonction dirigeante dans l’établissement d’un assujetti.