Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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contraignantes visant à réduire les risques et à prévenir les incitations inopportunes liées aux rémunérations, comme il en existe dans les normes internationales et à l’étranger, doivent à présent être introduites au niveau de la loi et s’appliquer aux banques suisses.

Ces règles doivent être orientées vers le développement positif et durable d’un établissement et faire obstacle à une prise de risque compromettant cette évolution. L’objectif de la mesure est que les banques concernées fassent un usage plus ciblé du système de rémunération afin de gérer les risques de manière appropriée. L’accent doit être mis sur la réussite à long terme et non pas sur les gains à court terme. Certes ceux-ci peuvent se traduire par des rémunérations variables élevées, mais ils s’accompagnent souvent de risques accrus qui entravent la réussite à long terme. En parallèle, la FINMA doit obtenir une compétence d’intervention plus claire et plus efficace.

Ces principes généraux doivent être introduits pour toutes les banques. En revanche, des exigences concrètes telles que le report des rémunérations variables et les clauses de restitution (clawbacks) doivent s’appliquer uniquement aux SIB et, au sein de cellesci, uniquement aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée, étant donné qu’elles sont notamment responsables de la gestion des risques, du respect des prescriptions réglementaires et de la prise de risques.

Exigences générales en matière de gouvernance d’entreprise18

Par rapport à des actes plus récents relatifs aux marchés financiers (en particulier la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [LEFin]19), la LB prévoit, dans les conditions d’octroi de l’autorisation, moins d’exigences concrètes relatives à la gouvernance d’entreprise. Ainsi, contrairement à la LEFin, la LB en vigueur n’exige pas explicitement qu’une banque fixe des règles adéquates de gestion d’entreprise (art. 9, al. 1, LEFin), identifie, mesure, gère et surveille ses risques, et veille à ce que des contrôles internes efficaces soient mis sur pied (art. 9, al. 2, LEFin). Afin de préciser et de renforcer le caractère contraignant des exigences en matière de gouvernance d’entreprise, les prescriptions qui existent déjà dans l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)20 (voir par ex. l’art. 12 OB) et dans la circulaire 2017/1 « Gouvernance d’entreprise – banques » de la FINMA21 doivent être inscrites dans la loi sous une forme légèrement adaptée aux circonstances actuelles (art. 3 ss AP-LB). Il sera ainsi possible de renforcer les bases légales de la gouvernance d’entreprise ainsi que la surveillance et de tenir compte du fait que, selon

18 FF 2024 1023, pp. 238 ss

19 RS 954.1

20 RS 952.02

21 www.finma.ch > Documentation > Circulaires > 2017/01 Circulaire FINMA « Gouvernance d’entreprise – banques », gouvernance d’entreprise, gestion des risques et contrôles internes des banques, dernière modification : 4.11.2020