Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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qu’elle revêt pour la culture du risque et de la responsabilité d’une banque, il s’agit d’une mesure clé pour renforcer la stabilité des banques.

Si l’attribution des responsabilités est plus précise, les responsables pourront, en cas de non-respect des obligations, être identifiés plus facilement qu’aujourd’hui et en toute sécurité juridique et, le cas échéant, être sanctionnés par la banque ou par l’autorité de surveillance. Ils sont ainsi fortement incités à améliorer la gestion des risques et à prévenir tout manquement aux obligations dans leur domaine de responsabilité.

Dans les petites banques qui ont un modèle d’affaires simple et une structure organisationnelle claire, l’attribution des responsabilités est plus facile. C’est pourquoi la mise en place du régime de responsabilité ne doit concerner que les banques présentant une structure organisationnelle complexe, c’est-à-dire ayant un effectif du personnel égal ou supérieur à 250 équivalents plein temps.

Aucune prescription de comportement applicable aux personnes devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ne figure dans la version actuelle de la LB. Le nouveau devoir de diligence qui doit être introduit établit clairement qu’elles sont tenues de veiller au respect du droit en vigueur et des règlements internes de l’entreprise.

Rémunérations14

Dans le cas de Credit Suisse, un décalage s’est produit entre les résultats économiques et la politique de rémunération. Entre 2010 et 2022, les primes de performance se sont montées à 39,8 milliards de francs, alors que la banque enregistrait des pertes cumulées de 33,7 milliards de francs15. Certes, la FINMA est parvenue à exercer une certaine influence sur le niveau de rémunération, mais aucune loi ni ordonnance suisse ne comporte encore de dispositions qui réglementent spécifiquement l’aménagement des systèmes de rémunération et, par conséquent, les possibilités d’intervention de la FINMA. Il n’y a que lorsqu’une aide financière puisée dans les moyens de la Confédération est accordée à une SIB ou à sa société mère que le Conseil fédéral doit prendre des mesures en matière de rémunération, conformément à l’art. 10a LB. Par ailleurs, l’art. 25, let. e, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin)16 contient des prescriptions générales relatives aux systèmes de rémunération des prestataires de services financiers. De plus, la FINMA a édicté la circulaire 2010/1 « Systèmes de rémunération »17 qui s’adresse aux banques et à d’autres titulaires d’autorisations à partir d’une certaine taille et qui définit des normes minimales. Des règles

14 FF 2024 1023, pp. 258 ss

15 FF 2025 515, p. 114.

16 RS 950.11

17 www.finma.ch > Documentation > Circulaires > 2010/01 Circulaire FINMA « Systèmes de rémunération », normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers, dernière modification 22.9.2016