Rapport explicatif

Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages

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dispositions de la LFINMA ou des lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art. 1, al. 1, LFINMA. La sanction peut atteindre jusqu’à 10 % du total du produit d’exploitation annuels moyens des trois derniers exercices déterminés selon les règles comptables applicables aux assujettis ayant la forme de personnes morales ou de sociétés de personnes. L’objectif est de doter l’autorité d’un instrument dissuasif, répressif, proportionné et adapté à la taille des établissements. Une réduction de la sanction est prévue lorsque l’assujetti collabore au-delà de ses obligations légales ou conclut un accord amiable (voir ci-dessous les explications relatives aux accords amiables).

Afin de résoudre la contradiction entre les obligations de collaborer relevant du droit de la surveillance et le principe pénal procédural du nemo tenetur se ipsum accusare et comme présenté à l’option 2 du rapport du Conseil fédéral sur les sanctions administratives pécuniaires du 23 février 2022258, l’avant-projet introduit une réglementation explicite de l’étendue de l’obligation de collaborer et du droit de se taire dans la procédure de sanction à l’art. 37b AP-LFINMA. En effet, pour ce type de sanctions et contrairement aux autres instruments de la FINMA, les garanties de l’art. 6 CEDH sont en principe applicables. Ainsi, dans cette procédure, l’assujetti demeure tenu de fournir les renseignements factuels et les documents préexistants nécessaires à la surveillance, mais il n’est pas tenu de reconnaître une violation du droit de la surveillance soit de s’auto-incriminer. Les reconnaissances du droit de la surveillance, obtenues dans le cadre de la surveillance courante ou d’investigations, ne pourront pas être utilisées contre la volonté de l’assujetti pour prononcer une sanction administrative pécuniaire. Cette clarification assure un équilibre entre les exigences de la surveillance prudentielle et la protection des droits procéduraux des assujettis.

Le projet introduit des compétences identiques pour l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision aux art. 38a AP-LSR et 38b AP-LSR.

Settlements

Avec l’introduction des sanctions administratives pécuniaires, il est également prévu d’instaurer un mécanisme d’accord amiable à l’art. 37c AP-LFINMA. La FINMA pourra proposer à l’assujetti de clore une procédure par un accord portant notamment sur les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal. Cet instrument, fondé sur le pouvoir d’appréciation de l’autorité, permettra de raccourcir les procédures, d’encourager la collaboration des assujettis et de limiter les recours, tout en garantissant une publication transparente comparable à celle des autres affaires d’enforcement.

Le projet introduit des compétences identiques pour l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision aux art. 38a et 38c AP-LSR.

Astreintes

La projet introduit également des astreintes à l’art. 32a AP-LFINMA, afin de renforcer la capacité de la FINMA à faire exécuter ses décisions. Lorsque, malgré un rappel et un délai une décision exécutoire n’est pas respectée, la FINMA pourra ordonner le