Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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impôts et des cotisations sociales déjà payés). Les ajustements en cours d’année (inyear-adjustments) offrent en comparaison une plus grande sécurité juridique au stade de la mise en œuvre. Il s’agit ici d’une réduction de la rémunération variable à attribuer, au cas où la personne devant présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable ou percevant une rémunération globale élevée aurait commis une faute.
Exigences générales en matière de gouvernance d’entreprise
Les exigences relatives à l’organisation d’une banque et la conception de la gouvernance d’entreprise restent très vagues et sont à peine esquissées dans la LB, à la différence des textes de loi plus récents sur les marchés financiers (à commencer par la LEFin). Diverses exigences en matière d’organisation figurent à l’heure actuelle dans son ordonnance (OB), alors que pour d’autres acteurs du secteur financier elles ont été ancrées dans la loi.
Il est par conséquent indiqué de reprendre dans la loi et de préciser les exigences en matière de gouvernance d’entreprise applicables aux banques. Une telle approche en augmentera le caractère juridiquement contraignant et tient également compte de la position des banques qui, dans le système d’autorisation en cascade de la LEFin, se situent au-dessus de tous les autres établissements financiers.
Les art. 3a et 3b AP-LB renforcent les exigences actuelles, en prévoyant notamment que la banque doit avoir une organisation opérationnelle adaptée à son champ d’activité, et donc à son modèle commercial (al. 3a, al. 2). En outre, la banque fixe des règles de gestion d’entreprise appropriées et s’organise de manière à pouvoir remplir ses obligations légales (al. 3b, al. 3). Enfin, l’article prévoit que la banque doit disposer d’un système de gestion des risques et de contrôles internes efficaces (art. 3b, al. 4). Les art. 3c ss AP-LB reprennent d’autres éléments de l’actuel art. 3 LB.
Le contenu des art. 3 à 3quater LB a en outre été remanié, sans modifications de fond, dans les art. 3 à 3q AP-LB. La structure de ce chapitre était devenue opaque et difficile à comprendre au fil des ans, et les révisions se heurtaient à leurs propres limites. Les adaptations apportées ont pour effet de moderniser la LB et de l’harmoniser, en termes de structure, de densité réglementaire et de hiérarchie des normes, à d’autres lois sur les marchés financiers (dont la LEFin).
3.1.2 Surveillance
Intervention précoce
L’éventail des instruments d’intervention précoce de la FINMA sera précisé, afin de clarifier quels types de mesures seront disponibles selon le moment où elles pourront être prises. Ainsi, deux situations distinctes seront réglées dans la LB, soit :
- les interventions dans la surveillance courante concernant l’organisation (art. 19 AP-LB) et
- les interventions liées à des situations de risques élevés pour la santé économique de la banque ou pour d’autres intérêts des clients (art. 24 AP-LB).