Rapport explicatif
Consultation 2026/49: Modification de la loi sur les banques (mise en œuvre des mesures issues du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la Commission d’enquête parlementaire) · 257 pages
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Pour assurer une organisation adéquate (art. 19 AP-LB), la FINMA pourra notamment agir, afin de faire respecter les nouvelles dispositions relatives au régime de responsabilité, ainsi que pour corriger les déséquilibres entre l’activité de la banque, ses risques et les mesures de la banque visant à gérer les risques. Cette possibilité d’intervention contiendra une dimension préventive (« dans un avenir proche »), permettant ainsi à la FINMA d’agir avant qu’une violation du droit de la surveillance ne soit survenue. La FINMA pourra se fonder sur des critères quantitatifs ou qualitatifs pour évaluer si son action est requise.
L’article 24 AP-LB permettra à la FINMA d’appliquer un large éventail de mesures visant à éviter (« dans un avenir proche ») ou à gérer les situations de risques élevés qui sont susceptibles d’impacter ou impactent considérablement la situation économique d’une banque, soit sa dotation en fonds propres ou en liquidités. Par ailleurs, la FINMA pourra également agir si d’autres risques menacent les intérêts des clients (par ex. manquements importants dans les systèmes de contrôle internes). La FINMA pourra se fonder sur des critères quantitatifs ou qualitatifs pour évaluer si son action est requise.
Au vu de l’importance des mesures visant à assurer une organisation adéquate et à stabiliser une banque dans une situation de risques élevés, les recours formés contre des mesures prises sur la base des art. 19 et 24, AP-LB n’auront pas d’effet suspensif (cf. chap. 4.1 concernant l’art. 52f AP-LB).
Enfin, en ce qui concerne les mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité d’une banque (art. 26 LB), plusieurs mesures qui figurent actuellement dans la liste de l’art. 26 al. 1, LB figureront désormais aux art. 19 et 24 AP-LB. Ces deux articles incorporeront d’autres mesures qui viendront aussi compléter la liste de l’art. 26 al. 1, AP-LB. Ce changement garantira davantage de sécurité juridique et favorisera les interventions de la FINMA dans ces différents contextes.
La figure 3 présente de manière schématique trois phases d’intervention de la FINMA réglées dans la LB, soit les interventions dans la surveillance courante, les interventions dans des situations de risques élevés et les mesures protectrices en cas de risque d’insolvabilité.